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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVY
Kg/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 53, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 101
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [C] épouse [V]
demeurant [Adresse 4]
non représentés
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier en date du 17 mai 2017, réceptionnée le 19 mai 2017 et acceptée le 30 mai 2017, M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont souscrit auprès de la Sa Banque Cic Est un prêt d’un montant de 424.614,96 CHF (francs suisses), remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 1,35 % l’an.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement, précise én page 3 de l’offre de prêt.
Par avenant du 7 février 2018, accepté le 19 février 2018, la durée du prêt a été portée à 303 mois.
Les époux [V] ayant été défaillants dans le remboursement des échéances d’avril à août 2023, la Sa banque Cic Est a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 8.677,65 euros, au titre du prêt souscrit, s’est fait délivrer une quittance du même montant.
La Sa Banque Cic Est a, par lettres recommandées avec avis de réception du 17 avril 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 361.843,49 CHF au titre du prêt.
La Sa Banque Cic Est a mis en œuvre, une nouvelle fois, la garantie de la Sa Crédit Logement. Celle-ci s’est acquittée de la somme de 357.990,56 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, puis s’est fait délivrer une quittance du montant de 349.230,11 euros en date du 8 juillet 2024.
Par acte introductif d’instance daté du 11 octobre 2024, et signifié le 2 décembre 2024, la Sa Crédit Logement a attrait les époux [V] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 360.473,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 357.907,76 euros à compter du 23 août 2024,
-1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Bien que régulièrement assignés, les époux [V] n’ont pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la somme de 360.473,94 euros de la Sa Crédit Logement
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur principal, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal, les poursuites dirigées contre elle.
Les sommes acquittées par la caution entre les mains du créancier portent intérêt au taux légal à compter du jour de leur paiement.
En l’espèce, la Sa Crédit Logement précise agir sur le fondement de l’article 2308 du code civil. À l’appui de sa demande, elle produit notamment:
— l’offre de prêt immobilier acceptée le 30 mai 2017,
— le tableau d’amortissement,
— l’accord de cautionnement,
— les mises en demeure de payer adressées par la Banque Cic Est aux époux [V], en recommandé avec accusé de réception, en date des 11 mars 2024 et du 17 avril 2024,
— les mises en demeure de payer adressées par la Sa Crédit Logement aux époux [V] en dare du 31 août 2023, 6 mars 2024, 3 juillet 2024,
— le décompte de la créance de la Sa Crédit Logement au 23 août 2024 totalisant la somme de 360.473,94 euros.
Ces éléments établissent le bien-fondé de la demande de la Sa Crédit Logement à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [V] à la Sa Crédit Logement, la somme précitée de 360.473,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 357.907,76 à compter du 23 août 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [V], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 360.473,94 € (TROIS CENT SOIXANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 357.907,76 euros à compter du 23 août 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] à la Sa Crédit Logement la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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