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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 févr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00078 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMZG
[I] [N]
C/
SIP [Localité 24]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Février 2025
REQUÉRANTE :
[6] [Adresse 3]
n° BDF : 000124027632
DÉBITRICE :
Madame [I] [N], née le 26 janvier 1968 à [Localité 17] (91) demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— SIP [Localité 24]
ref : TH 23, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [28]
ref : 1757982724/compte09-9ipxkg, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
— [21]
ref : 9504388G/57, dont le siège social est sis [Adresse 16], ayant pour mandataire [19],
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [9]
200D9870703/441605, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [7]
ref : 31219230252, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— LES RESIDENCE [30]
ref : L/990630, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts-deSeine, substituée par Maître Sarah KACEL, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10], le 4 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 22 juillet 2024.
Par décision du 2 septembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [22] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 septembre 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 16 septembre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 25], le 20 septembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [9], le SIP [Localité 24] et [20] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [22] a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 1 596,04 € à la date du 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse. La société [22] a fait valoir que Madame [N], qui est au chômage, peut retrouver un travail et qu’en conséquence, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Madame [I] [N] a comparu en personne. Madame [N] a exposé qu’elle a 56 ans et qu’à cet âge, il est difficile de retrouver un travail, qu’au cours de l’année 2024, elle a alterné les missions en intérim auprès de la société [14], de janvier à avril, de juin à juillet et du 12 au 27 septembre, et les périodes de chômage, mais qu’elle espère obtenir à partir de janvier 2025 un contrat de travail avec la société [14] dans le cadre duquel elle serait rémunérée au taux horaire de 14,42 € brut pour 39 heures par semaine. Madame [N] a indiqué qu’elle pouvait justifier des recherches d’emplois qu’elle effectue. Le Magistrat présidant l’audience a ensuite interrogé Madame [N] sur son autre dette locative auprès de [9]. Madame [N] a répondu qu’il s’agit d’une dette ancienne pour un logement qu’elle a occupé à [Localité 18] jusqu’en 2013, la dette s’étant constituée après qu’elle ait été licenciée par [Adresse 8] au bout de 20 ans d’ancienneté.
Madame [N] n’étant pas venue à l’audience avec les pièces dont la liste est annexée à la convocation à l’audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré ainsi que les éléments justifiant de ses recherches d’emplois.
Le SIP [Localité 24], [28], [20], [9] et la [7] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025.
En cours de délibéré, Madame [N] a fait parvenir les justificatifs de ses ressources et charges ainsi que de ses recherches d’emplois. Elle a également fait savoir qu’elle n’avait toujours pas de promesse d’embauche de la part de la société [12] qui est en cours de rachat par la société [26], mais qu’une mission d’intérim lui avait été confiée auprès de cette société du 23 décembre 2024 au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [10] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [22], le 9 septembre 2024.
La société [22] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 12 septembre 2024 au Secrétariat de la Commission de Surendettement, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [I] [N] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [I] [N] est célibataire et n’a personne à charge.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2023, le revenu mensuel disponible de Madame [N] en 2023, après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’est élevé à 1 316,43 € (16 269 € x 97,10 % / 12).
En 2024, Madame [N] a alterné les périodes d’intérim et de chômage. Pour sa mission d’intérim du 12 au 27 septembre 2024, soit 13 jours ouvrés, Madame [N] a perçu la somme nette à payer de 885,18 €, soit 68,09 € par jour, ce qui représente pour un mois de 21 jours ouvrés, la somme de 1 429,89 €.
En revanche, ses allocations de retour à l’emploi des mois d’août, octobre et novembre 2024 se sont élevées en moyenne à 752,54 € (703,68 € + 674,36 € + 879,60 € / 3).
En ce qui concerne ses charges, Madame [N] a un loyer de 323,35 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits 2024 de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 866 € (625 € + 120 € + 121 €).
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
Le total des charges mensuelles de Madame [N] est donc de 1 189,35 € (323,35 € + 866 €).
Au vu de sa situation en 2024, ses revenus étant inférieurs à ses charges, Madame [N] n’a pas de capacité de remboursement.
Toutefois, en 2023, année où Madame [N] n’a connu qu’une période de chômage limitée, puisque ses revenus salariaux ont été de 15 652 € et ses revenus autres, à savoir ses allocations chômage, de 617 €, les revenus de Madame [N] ont été supérieurs à ses charges, lui permettant de dégager une capacité de remboursement (1 316,43 € – 1 189,35 € = 127,08 €).
Les revenus salariaux que Madame [N] est susceptible de percevoir lorsqu’elle travaille sont corroborés par ceux qu’elle a perçus lorsqu’elle a effectué des missions d’intérim qui ont pu être évalués à 1 400 € nets à payer au vu de la rémunération de sa mission de 13 jours en septembre 2024.
Or, il ressort des déclarations à l’audience de Madame [N] qu’elle pourrait être embauchée par la société [13] qui est manifestement satisfaite de ses services puisqu’elle fait appel à elle lorsqu’elle a des besoins en personnel. Madame [N] a, par ailleurs, indiqué qu’elle est très intéressée par le travail qui lui est confié, ce qui contribue à sa motivation et explique la satisfaction de la société.
Par ailleurs, Madame [N] a justifié d’une recherche active d’emploi depuis la fin d’octobre 2024.
La situation de Madame [N] est donc susceptible d’évoluer favorablement du fait d’un retour à l’emploi.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, notamment celle prévue à l’article L 733-1 4° dans un premier temps pour lui permettre d’effectuer un retour à l’emploi, s’avère possible.
La situation de Madame [N] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [22] à l’encontre de la décision de la [10] du 2 septembre 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [I] [N] ;
JUGE que la situation de Madame [I] [N] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [10] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [N] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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