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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la Vienne, Société FAMILYVETS, CPAM de la Vienne dont le siège est sis, Sté, la Société PARIS OUEST VETO dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00154
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
N° RG 23/00101 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6YJ
AFFAIRE : [N] [K] C/ Sté FAMILYVETS venant aux droits de la Sté PARIS OUEST VETO – CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] demeurant 1 rue Sully Prud’homme – Résidence Les Charmes – 86100 CHATELLERAULT, comparante, (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004403 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS), assistée de Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
Société FAMILYVETS venant aux droits de la Société PARIS OUEST VETO dont le siège social est sis 15 rue la Boétie à 75008 PARIS, représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS ;
APPELÉE A LA CAUSE
CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [F] [T], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Zoé MARAVAL, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— [N] [K]
— Société FAMILYVETS
Copie simple à :
— Me Philippe GAND
— Me Thomas MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [K], employée par la SAS PARIS OUEST VETO depuis le 22 mai 2013 en qualité d’assistante vétérinaire, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 31 mai 2016, en se blessant au dos après avoir soulevé un chien d’une quarantaine de kilos.
Le 21 juillet 2016, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 février 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [K] la consolidation de son état de santé au 17 février 2022.
Par courrier en date du 8 février 2022, Madame [K] a adressé à la CPAM de la Vienne une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête déposée au greffe le 22 mars 2023, Madame [N] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 31 mai 2016.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil des prud’hommes de FONTAINEBLEAU a, notamment, condamné la SAS PARIS OUEST VETO à payer à Madame [N] [K] la somme de 5.000 € au titre du non-respect de l’obligation de sécurité.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 17 janvier 2025 et la date d’audience au 18 février 2025.
Le 31 décembre 2024, la SAS PARIS OUEST VETO a fusionné avec la SAS FAMILYVETS, société absorbante, de sorte que la SAS FAMILYVETS vient désormais aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, Madame [N] [K], assistée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Dire que l’accident du travail du 31 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS PARIS OUEST VETO ;Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices suivants :déficit fonctionnel permanent,souffrances endurées, physiques et morales,perte de chance de promotion professionnelle,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS FAMILYVETS, venant aux droits de la SAS PARIS OUEST VETO, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;Dire l’action en reconnaissance de faute inexcusable irrecevable car prescrite ;Juger qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident du 31 mai 2016 ;Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement,
Limiter la mission de l’expert aux souffrances endurées en lien avec l’accident du 31 mai 2016;Rappeler que la CPAM fera l’avance des sommes conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en défense reçues au greffe le 5 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, valablement représentée, s’est opposée à la prescription de l’action de Madame [K] et s’en est remise à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affirmative, elle a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance.
Il sera renvoyé à ses observations formulées dans un courrier électronique du 12 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture des débats
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Il revient au juge de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction en ne retenant dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui ont donné lieu à un débat contradictoire.
Dans la mesure où les parties ne soulèvent aucune irrecevabilité des conclusions et pièces produites après la clôture des débats, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience et de déclarer recevable l’ensemble des conclusions et pièces des parties.
Sur l’exception de prescription
Il résulte de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de l’action est de deux ans à compter de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En l’espèce, le 21 juillet 2016, la CPAM de la Vienne a pris en charge l’accident de travail de Madame [K] du 31 mai 2016, référencé sous le sinistre n°160531752.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du relevé d’indemnités journalières produit par la Caisse, que l’accident du travail de Madame [N] [K] a été consolidé le 17 février 2022, et que des indemnités journalières lui ont été versées au titre de ce sinistre du 21 février 2019 au 17 février 2022.
Il résulte du texte précité que Madame [K] avait deux ans à compter du 17 février 2022, soit jusqu’au 17 février 2024 inclus, pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action de Madame [K] ayant été engagée le 22 mars 2023 par la saisine du tribunal judiciaire, l’action de Madame [K] n’est pas prescrite.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de la combinaison des articles L 4121-1 du code du travail et L 452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 susvisé lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d’une part, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; d’autre part, il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Par ailleurs, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, l’accident du travail n’est pas contesté et a consisté en une blessure au dos.
Pour établir la faute inexcusable de son employeur, Madame [K] fait valoir que le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité résulte d’une décision du 24 mai 2022 du conseil des prud’hommes de FONTAINEBLEAU passée en force de chose jugée.
Or, si l’article L 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes a compétence pour connaître de tout différend qui s’élève à l’occasion du contrat de travail, incluant les litiges relatifs aux obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité, les articles L 451-1, et L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale prévoient quant à eux un dispositif de réparation complémentaire, devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires, des accidents et maladies professionnelles résultant d’une faute inexcusable de l’employeur, indemnisant des chefs de préjudice précis et selon des modalités de calcul partiellement forfaitaires et partiellement individualisées, de sorte que la caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur repose sur l’application de règles propres à chaque juridiction.
Ainsi, le fait que le conseil des prud’hommes de FONTAINEBLEAU, par une décision du 24 mai 2022, ait condamné la SAS PARIS OUEST VETO à payer à Madame [K] la somme de 5.000 € pour manquement à son obligation de sécurité, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur relativement à l’accident litigieux.
Au demeurant, le manquement à l’obligation de sécurité retenu par le conseil de prud’hommes de FONTAINEBLEAU résultait, selon les motifs du jugement : « d’un manque évident de vigilance de l’employeur vis-à-vis de sa salariée. D’un manque de consignes claires et non équivoques pour Madame [N] [K] qui, dans sa situation de fragilité psychologique, rencontre des difficultés à faire ses tâches quotidiennes avec un management excessif et autoritaire », dont le lien de causalité avec le fait accidentel du 31 mai 2016, qui consistait en une blessure au dos suite au port d’un chien d’une quarantaine de kilos, n’est pas avéré.
Ainsi, Madame [K] échoue à rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité par la SAS FAMILYVETS concernant son accident du 31 mai 2016.
En conséquence, Madame [K] sera déboutée de sa demande de ce chef et des demandes qui y sont afférentes.
Sur les dépens
Madame [N] [K], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 18 février 2025 ;
REJETTE l’exception de prescription soulevée par la SAS FAMILYVETS ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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