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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 mars 2026, n° 23/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAVONSOUSSAN par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03019 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WES
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
30 Août 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Décision du 18 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03019 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 septembre 2020, Madame, [F], [C], salariée de la SA, [1], a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « Troubles anxio dépressifs sévères».
Elle a également transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur, [K] le 31 août 2022 faisant état d’un « trouble anxio dépressif sévère » constaté pour la première fois le 26 novembre 2021.
Par courrier du 06 octobre 2022, la Caisse a informé l’employeur, la SA, [1] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par sa salariée et l’a informé de la procédure applicable.
Après étude du dossier, la Caisse a informé la SA, [1] de la transmission de son dossier auprès d’un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avis du médecin conseil s’agissant d’une maladie professionnelle dite « hors tableau » avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% .
Par courrier en date du 3 mai 2023, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame, [C] le 15 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2023, la SA, [1] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
A défaut de réponse dans le délai légal et par requête déposée le 31 août 2023, la SA, [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2026.
A cette audience, seule la SA, [1] était représentée.
Le Tribunal a mis dans les débats l’obligation légale de désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles du fait de la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La SA, [1], représentée par son conseil, a confirmé la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée et a demandé la désignation d’un second Comité.
La Caisse, non représentée, a adressé un courriel à la juridiction le 16 janvier 2026 afin de solliciter un renvoi et à indiquer ne pas s’opposer à la désignation d’un second Comité, celui-ci étant de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 15 septembre 2022, Madame, [F], [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « Troubles anxio dépressifs sévères » qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur, [K] faisant état d’un « trouble anxio dépressif sévère » constaté pour la première fois le 26 novembre 2021.
Le 3 mai 2023, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame, [C] le 15 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle après avis favorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il s’agit bien d’une maladie professionnelle dite « Hors Tableau ».
Dès lors que la SA, [1] en sa qualité d’employeur de Madame, [F], [C] conteste la décision de la Caisse quant à l’origine professionnelle de la maladie déclarée, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région GRAND EST :
CRRMP GRAND EST
SERVICE MEDICAL NORD EST DIRECTION REGIONALE ,
[Adresse 3] ,
[Localité 3]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 septembre 2022 et le travail habituel de Madame, [F], [C];
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris devra transmettre au CRRMP le dossier de Madame, [F], [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame, [F], [C] et la maladie déclarée le 15 septembre 2022,
DIT que la SA, [1] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité,
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026 à 09h00, au :
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris,
[Adresse 4], [Localité 4]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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