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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 févr. 2026, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DESTER c/ es qualité d'assureur de la société LIMPIDE GESTION, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, es, S.A.R.L. ID GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XYN4
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DESTER,
prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [S], gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LIMPIDE GESTION,
prise en la personne de son représentant légal Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. ID GESTION,
prise en la personne de son représentant légal Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE (a dégagé sa responsabilité en date du 23 Avril 2024)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
es qualité d’assureur de la société ID GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE (a dégagé sa responsabilité en date du 23 Avril 2024)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
es qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD,
INTERVENANT VOLONTAIRE
es qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juin 2025.
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Décembre 2025, prorogé au 23 Janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 13 Février 2026.
Marie TERRIER, Présidente de chambre, et Etienne DE MARICOURT, Juge, entendu en son rapport oral, qui ont entendu la plaidoirie, en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DESTER est une société civile immobilière ayant pour activité la location de biens immobiliers.
Ses associés sont [C] et [B] [S], lesquels sont également associés au sein de la SCI DESAM qui a le même objet (demanderesse dans le cadre de l’instance au fond RG N°24/293).
La SCI DESTER est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5] à Lille composé de 4 logements.
La SCI DESAM est propriétaire pour sa part d’un immeuble situé au [Adresse 6] à Tourcoing composé de 21 logements.
La société ID GESTION et la société LIMPIDE GESTION ont quant à elles pour activité l’administration de biens immobiliers. Leurs activités sont assurées par la MMA.
Par des contrats du 30 juillet 2014, la SCI DESAM et la SCI DESTER ont chacune confié à la société ID GESTION un mandat de gestion de leur immeuble, visant notamment la mise en location des logements.
Puis, par contrats du 10 juin 2016, la SCI DESAM et la SCI DESTER ont transféré la gestion de leur immeuble respectif à la société LIMPIDE GESTION.
Par un courrier du 23 janvier 2017, la SCI DESAM et la SCI DESTER ont notifié à la société LIMPIDE GESTION la résiliation de ces contrats.
Se plaignant de fautes commises par les sociétés ID GESTION et LIMPIDE GESTION dans l’exécution de leurs mandats, la SCI DESAM et la SCI DESTER ont fait assigner ces dernières ainsi que la MMA par acte du 27 avril 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et leur condamnation à diverses provisions.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [Z], diplômé d’expertise comptable, déboutant par ailleurs la SCI DESAM et la SCI DESTER de leurs demandes provisionnelles.
La société LIMPIDE GESTION ayant relevé appel de cette décision, la cour d’appel de Douai par arrêt du 1er février 2018 l’a infirmée en ce que cette décision avait ordonné une seule expertise et, statuant à nouveau, a ordonné deux expertises distinctes, la première relative à l’exécution des mandats confiés par la SCI DESAM et la seconde relative aux mandats confiés par la SCI DESTER.
Monsieur [J] [I] était désigné pour mener à bien ces deux expertises.
Monsieur [E] [X] a ensuite été désigné en lieu et place de Monsieur [I] pour réaliser ces deux expertises.
***
Monsieur [X] a déposé un rapport daté du 21 juillet 2021 concernant les mandats confiés par la SCI DESTER.
Suite au dépôt de ce rapport, et par actes des 19 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la SCI DESTER a fait assigner la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce tribunal en réparation de ses préjudices.
La société ID GESTION et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de cette dernière, ont constitué avocat en la personne de Maître [V] [T].
Par courrier RPVA du 23 avril 2024, Maître [T] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ces parties.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION, a constitué avocat.
La SA MMA IARD est intervenue volontairement à l’instance à ses côtés par conclusions du 2 mai 2024.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SCI DESTER présente au tribunal les demandes suivantes :
A TITRE LIMINAIRE :
— RECONNAÎTRE le droit d’action directe à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’exécution partielle de leurs mandats par les sociétés ID GESTION et LIMPIDE GESTION
— CONSTATER les fautes commises par les sociétés ID GESTION et LIMPIDE GESTION dans la réalisation de leurs mandats,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER la violation de leur obligation de délivrance d’une information précontractuelle par les sociétés ID GESTION et LIMPIDE GESTION à la SCI DESAM
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 26.297,26 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et charges ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 1.890 euros au titre des dépôts de garantie jamais reversés à la SCI DESTER ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 14.208,98 euros au titre de la perte de chance de faire supporter aux locataires les travaux de remise en état des logements ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 7.670,78 euros au titre de travaux de remise en état des parties communes ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 8.302,60 euros au titre des frais d’Huissiers de Justice relatifs au recouvrement des loyers et expulsion des locataires ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 5.958 euros au titre des frais d’avocat engagés pendant les procédures contre les locataires ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-récupération des charges récupérables des années 2014, 2015 et 2016 auprès des locataires ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI DESTER la somme de 15.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ID GESTION, LIMPIDE GESTION et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
La concluante soutient que tant la société ID GESTION que la société LIMPIDE GESTION ont manqué à leurs obligations dans le cadre de la gestion de son immeuble lui occasionnant divers préjudices notamment sous la forme de pertes de chances, dans des conditions justifiant leur condamnation solidaire.
Subsidiairement, elle prétend que les sociétés ID GESTION et LIMPIDE GESTION ont manqué à leurs obligations précontractuelles d’information en ne la mettant pas en garde contre les risques inhérents à l’activité locative et qu’en présence d’une telle information elle aurait certainement demandé plus vigoureusement des comptes à ses mandataires tout au long de leurs mandats.
La demanderesse s’estime bien fondée à agir contre ces sociétés malgré leurs radiations du Registre du commerce et des sociétés (RCS), dès lors que la radiation de la société ID GESTION aurait été justifiée pour des manquements à ses obligations légales et celle de la société LIMPIDE GESTION compte tenu de sa cessation totale d’activité, ces sociétés ayant de ce fait conservé leurs personnalités morales.
La SCI DESTER critique pour partie le travail de l’expert judiciaire pour avoir fait des constatations contraires à la réalité de certaines pièces examinées et pour ne pas avoir détaillé ses préjudices.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD présentent au tribunal les demandes suivantes :
— DEBOUTER la SCI DESTER de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société LIMPIDE GESTION et son assureur, la société d’assurances MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société ID GESTION à garantir et relever indemne, la société d’assurances MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société d’assurances MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Les concluantes font valoir que leur assurée a repris la gestion de l’immeuble de la société DESTER dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu des fautes de gestion commises par la société ID GESTION ; qu’elle a ainsi hérité d’une situation déjà constituée et que c’est son intervention qui a permis de révéler les difficultés invoquées aujourd’hui par la demanderesse. Elles estiment, notamment sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, que leur assurée a rempli valablement sa mission et que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 juin 2025 par décision du même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
La date du délibéré a dû être prorogée au 23 janvier 2026 puis au 13 février 2026 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les prétentions indemnitaires de la SCI DESTER.
A titre liminaire, il y a de préciser que la radiation du Registre du commerce et des sociétés de la société ID GESTION (intervenue le 5 novembre 2019) et de la société LIMPIDE GESTION (intervenue le 22 février 2021) en application de l’article R123-136 du code de commerce trois mois après la mention au même registre de leurs cessations d’activité ne constituerait pas le cas échéant un obstacle à leur condamnation dès lors que cette radiation laisse perdurer leurs personnalités morales.
Il faut relever ensuite que la demanderesse ne dirige ses demandes, s’agissant des assureurs, qu’à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Si la SA MMA IARD intervient aux côtés de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière ne conteste pas sa qualité d’assureur tant de la société ID GESTION que de la société LIMPIDE GESTION.
La demanderesse apparaît bien fondée à agir à l’encontre de l’assureur en vertu de l’action directe ouverte par l’article L124-3 du code des assurances (« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable »).
Au fond, aux termes des articles 1991 alinéa 1er et 1992 alinéa 1er du code civil :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ».
En application de ces dispositions, la demanderesse entend engager la responsabilité contractuelle de la société ID GESTION et de la société LIMPIDE GESTION pour diverses fautes qu’elles auraient commises dans le cadre de leur mandat et qui seraient à l’origine de ses préjudices.
Il y a lieu d’examiner successivement les fautes et préjudices allégués.
A) Sur la somme de 26.297,26 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et charges.
1)Sur la somme de 22.857,26 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers en raison des impayés.
Concernant le lot n°1.
Ce lot a été donné en location à compter du 1er juin 2008 au foyer UEHD, directement par la SCI DESTER.
Le responsable de la structure a donné congé par courrier du 10 décembre 2015 adressé à la société ID GESTION.
Si l’expert judiciaire a conclu à l’absence de préjudice au titre de la perception des loyers, ce locataire ayant régulièrement réglé son loyer jusqu’au congé, la SCI DESTER fait valoir que la société ID GESTION n’aurait pas pris contact avec son locataire suite au congé et aurait finalement réalisé un état des lieux non contradictoire le 27 janvier 2016 ; que la société ID GESTION ne l’a pas mise au courant du départ du locataire et de la vacance du logement ;
qu’elle a finalement dû faire intervenir par elle-même un huissier de justice pour reprise des lieux le 16 mars 2017 et que l’UEHD n’a rendu les clefs du logement que par courrier du 28 août 2017. La demanderesse se prévaut en conséquence d’une perte de 16 mois de loyers entre janvier 2016 et avril 2017, soit 6.880 euros.
Les dires de la demanderesse sont suffisamment corroborés par les pièces qu’elle verse, notamment par le courrier du responsable de l’UEHD du 28 août 2017 et un procès-verbal de reprise du 16 mars 2017.
Il ne ressort des pièces soumises au débat, notamment du rapport d’expertise judiciaire, aucune diligence de la part de la société ID GESTION pour s’assurer de la restitution totale des lieux par l’UEHD, notamment la restitution de l’ensemble des clés, puis de la remise en location du bien, alors qu’il n’est pas contestable que ces diligences ressortaient de ses obligations de mandataire aux termes du contrat du 30 juillet 2014.
La concluante ne fait état d’aucune faute de la part de la société LIMPIDE GESTION.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice en retenant la période de février 2016 (et non janvier 2016) à avril 2017 (soit 15moisx430=6.450 euros) en considérant que le bien n’aurait pu être remis en location qu’à compter de février 2016 compte tenu de la date de l’état des lieux non contradictoire et dans la mesure où la demanderesse ne démontre pas que l’UEHD aurait quitté les lieux à une date bien antérieure à cet état des lieux.
La perte de chance de percevoir des loyers sera évaluée à 80% compte tenu des probabilités de remise en location sur l’intégralité de cette période.
Le préjudice s’établit par conséquent à 5.160 euros (6.450 euros x 80/100).
Il y a lieu par conséquent de condamner in solidum la société ID GESTION et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme de 5.160 euros.
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
Concernant le lot n°3.
La SCI DESTER, représentée par la société ID GESTION, a donné en location ce logement par acte du 4 août 2015 à Madame [W] et Monsieur [N] pour un loyer mensuel de 480 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Le 16 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires et ceux-ci ont été assignés devant le juge des référés du tribunal d’instance de Lille par acte du 15 mai 2017.
Les locataires ont quitté les lieux le 10 août 2017, dans le temps de l’instance.
La bailleresse a obtenu une condamnation provisionnelle des preneurs selon ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Lille du 19 octobre 2017 pour un montant de loyers impayés de 5.175,33 euros.
La demanderesse justifie d’une tentative de saisie-attribution infructueuse du 28 février 2019.
La demanderesse reproche à la société ID GESTION de n’avoir sollicité de Madame [W] et Monsieur [N] aucune pièce justificative de leur situation financière avant de conclure le bail ni aucun engagement de caution.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la société IG GESTION aurait rempli sa mission sur ce point.
La concluante reproche en outre à la société ID GESTION de n’avoir envoyé aucun courrier de relance ni entrepris aucune démarche de recouvrement une fois la situation d’impayés apparue. Il ne ressort en effet des pièces soumises à l’examen du tribunal aucune démarche de la part de la société ID GESTION pour réclamer le paiement des loyers impayés ou introduire les démarches contentieuses pour aboutir au paiement et/ou à l’expulsion des preneurs.
La concluante reproche à la société LIMPIDE GESTION la tardiveté de ces démarches. Un courrier de relance adressé par la société LIMPIDE GESTION aux preneurs le 25 janvier 2017 pour un impayé de 9 mensualités sur l’année 2016 à hauteur de 1.669 euros, sans plus de détail, est versé aux débats. Cette seule démarche démontrée apparaît effectivement tardive compte tenu de la date à laquelle le mandat de la société LIMPIDE GESTION a débuté.
Il apparaît effectivement une perte de chance d’éviter la création de la situation d’impayés et/ou d’y mettre un terme en lien avec les manquements des sociétés défenderesses.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 80% compte tenu des risques d’impayés inhérents à l’activité locative qui persistent même en présence d’un mandataire diligent.
Le préjudice sera calculé au regard du montant d’impayés mis à la charge des preneurs par l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Lille du 19 octobre 2017.
La société ID GESTION et la société LIMPIDE ayant concouru au même dommage, il y a lieu de les condamner in solidum avec leur assureur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 4.140,26 euros (5.175, 33 euros x80/100).
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
Concernant le lot n°4.
La SCI DESTER, représentée par la société ID GESTION, a donné à bail le logement en cause à Monsieur [H] par contrat du 29 avril 2015.
Le 6 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire.
La demanderesse se prévaut d’un préjudice de perte de loyers à hauteur de 10.801, 93 euros, correspondant aux condamnations du locataire par ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Lille du 19 octobre 2017 à une somme de 7.161,93 euros au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 4 septembre 2017 et à une indemnité d’occupation de 520 euros mensuels pour la période postérieure jusqu’au départ des lieux selon procès-verbal de reprise du 5 avril 2018.
La demanderesse justifie par un courrier de commissaire de justice de l’absence d’efficacité des mesures d’exécution entreprises.
La demanderesse reproche à la société ID GESTION de n’avoir sollicité du preneur aucune pièce justificative de sa situation financière avant de conclure le bail ni aucun engagement de caution.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, que la société IG GESTION aurait rempli sa mission sur ce point.
La concluante reproche en outre à la société ID GESTION de n’avoir envoyé aucun courrier de relance ni entrepris aucune démarche de recouvrement. Il ne ressort en effet des pièces soumises à l’examen du tribunal aucune démarche de la part de la société ID GESTION pour réclamer le paiement des loyers impayés ou introduire les démarches contentieuses pour aboutir au paiement et/ou à l’expulsion du preneur compte tenu de ces impayés. Or le décompte joint au commandement du 6 mars 2017 -non contesté- fait état d’impayés remontant à mai 2015.
La concluante reproche à la société LIMPIDE GESTION la tardiveté de ces démarches. Un courrier de relance adressé par la société au preneur le 25 janvier 2017 pour un impayé de 9 mensualités sur l’année 2016 à hauteur de 6.384,18 euros, sans plus de détail, est versé aux débats. Cette seule démarche démontrée apparaît effectivement tardive compte tenu de la date à laquelle le mandat de la société LIMPIDE GESTION a débuté.
Il apparaît effectivement une perte de chance d’éviter la création de la situation d’impayés et/ou d’y mettre un terme en lien avec les manquements des sociétés défenderesses.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 80% compte tenu des risques d’impayés inhérents à l’activité locative qui persistent même en présence d’un mandataire diligent.
Le préjudice sera calculé au regard du montant d’impayés mis à la charge du preneur par ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Lille du 19 octobre 2017.
La société ID GESTION et la société LIMPIDE ayant concouru au même dommage, il y a lieu de les condamner in solidum avec leur assureur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 8.641,54 euros (10.801, 93 euros x80/100).
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
2)Sur la somme de 3.440 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers en raison des travaux (LOT 1)
La demanderesse expose avoir subi une perte de loyers de 8 mois concernant le lot 1 compte tenu du temps nécessaire aux travaux évoqués ci-après au point C). Si la perte de chance de recouvrer le montant de ces travaux auprès du locataire sera retenue, la perte de loyers durant les travaux aurait dû être supportée en tout état de cause par la demanderesse quel que soit le comportement des sociétés mandataires.
Dans le cadre de son argumentation subsidiaire, la demanderesse ne démontre pas en quoi une information supplémentaire de la part des défenderesses sur les risques locatifs lui aurait permis d’éviter les dégradations et la perte de loyer durant les travaux rendus nécessaires. Ce moyen subsidiaire ne permet pas plus de faire droit à la prétention indemnitaire de la demanderesse qui sera rejetée.
B) Sur la somme de 1.890 euros au titre des dépôts de garantie jamais reversés.
La demanderesse expose que la société ID GESTION aurait perçu les dépôts de garantie des lots n°2,3 et 4 sans les reverser ni à la société LIMPIDE GESTION ni à elle-même alors que ces dépôts de garantie auraient pu couvrir une partie des impayés et des réparations locatives.
Elle ajoute avoir dû restituer au locataire du lot n°2 le montant de son dépôt de garantie sans l’avoir elle-même reçu.
Néanmoins, s’agissant des dépôts de garantie des lots n°3 et n°4, la SCI DESTER sera déjà indemnisée au titre de la perte de chance de percevoir les loyers ou de faire supporter aux locataires les travaux de remise dans le cadre du présent jugement, pour chaque logement à hauteur de sommes supérieures au montant du dépôt de garantie, et la demanderesse ne peut donc se prévaloir d’un préjudice en lien avec la perte de chance de conserver les dépôts de garantie.
S’agissant du lot n°2, aucun impayé n’est constitué et il sera retenu ci-après que la SCI DESTER ne démontre pas avoir supporté des frais de réfection en lien avec des dégradations imputables aux locataires. La demanderesse n’avait donc pas vocation en tout état de cause à conserver le dépôt de garantie.
Enfin, la demanderesse ne démontre par aucune pièce avoir restitué aux preneurs le montant de leur dépôt de garantie.
La SCI DESTER ne justifie donc d’aucun préjudice, que celui-ci soit examiné sur le fondement principal comme subsidiaire de la demanderesse.
La demande sera par conséquent intégralement rejetée.
C) Sur la somme de 14.208,98 euros au titre de la perte de chance de faire supporter aux locataires les travaux de remise en état des logements.
S’agissant de ce poste de préjudice, la demanderesse fait valoir que les logements, loués dans un bon ou très bon état, ont subi des dégradations et ont dû être remis en état sans pouvoir imputer le coût de ces travaux aux locataires concernés en l’absence d’état des lieux d’entrée et/ou de sortie établis par les mandataires.
Concernant le lot n°1.
La demanderesse se prévaut des dégradations constatées dans un procès-verbal du 24 mars 2017 et de factures de nettoyage et de restauration du logement.
Elle soutient avoir perdu l’état des lieux d’entrée effectué par elle-même lors de la prise de bail.
Elle reproche à la société ID GESTION de ne pas avoir procédé à un état des lieux contradictoire lors du départ des lieux de l’UEHD, ce qui n’est pas contesté.
Aucune faute n’est imputée à la société LIMPIDE GESTION.
Le procès-verbal de constat du 24 mars 2017 indique : « Présence d’un salon avec kitchenette complètement dégradée. Une plaque aluminium avec 2 plaques électriques est complètement dégradée. Un évier entartré le tout engoncé dans un meuble mélaminé cassé. Présence d’une crédence en carrelage noircie, grasse et abimés. Présence d’un lavabo entartré. Présence au sol d’un linoléum qui ne porte plus que son nom extrêmement dégradé, déchiré, brûlé et morcelé. Présence d’un WC encrassé, entartré, noirci dont les résidus qui honorent le pourtour de la faïence sont d’origine indéterminés. Dans les angles bas présence de noirceur.
Présence d’une douche. Les joints sont fortement encrassés et rouillés. Présence de nombreuses traces d’impact sur les murs entraînant un enfoncement général du BA 13. Présence d’un interrupteur de couleur jaunâtre qui semble t il n’est pas sa couleur d’origine ».
Les éléments dégradés sont soulignés par le tribunal, le reste relevant manifestement de la vétusté non imputable au preneur en vertu de l’article 1730 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il faut juger qu’en s’abstenant de faire réaliser un état des lieux contradictoire qui aurait été opposable au preneur, la société ID GESTION est à l’origine d’une perte de chance pour la propriétaire de faire supporter les travaux de réfection au locataire. La perte de chance sera évaluée à hauteur de 90%.
Cependant, la facture du 31 décembre 2017 dont se prévaut la demanderesse contient plusieurs postes qui ne relèvent pas des dégradations listées plus haut (notamment remplacement des radiateurs, remplacement douche, lavabo). La facture ne présentant aucun détail tarifaire par prestations, il y a lieu de retenir une somme de 2.000 euros objet de la perte de chance.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION et son assureur à la somme de 1.800 euros (2.000x90/100).
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
Concernant le lot n°2.
La SCI DESTER, représentée par la société ID GESTION, a donné à bail le logement à Monsieur et Madame [Y] par contrat du 10 décembre 2015.
Les locataires ont donné leur congé par lettre du 24 octobre 2016, pour un départ au 24 novembre 2016.
La demanderesse expose que le logement a été dégradé et reproche d’une part à la société ID GESTION, outre de ne pas s’être assurée de la solvabilité des locataires, de ne pas avoir effectué d’état des lieux d’entrée et, d’autre part, à la société LIMPIDE GESTION de ne pas avoir effectué d’état des lieux de sortie.
La SCI DESTER prétend que le logement était neuf à l’entrée dans les lieux.
Le procès-verbal du 24 mars 2017 relate : « Il s’agit d’un appartement avec sol en revêtement en linoléum dont le pourtour attenant aux pièces et fortement dégradé. Présence d’une kitchenette avec bac aluminium et meuble en mélaminé très dégradé. Présence d’une salle d’eau en mauvais état, traces noirâtres sur les joints de la douche. Absence d’une lunette sur le WC présence de tartre dans les WC. Petit meuble à simple vasque avec miroir attenant encrassé. Présence d’une seconde pièce avec porte en bois qui dessert un balcon. Le revêtement de sol du balcon est fortement défraichi. Etat vétuste d’usage pour l’entièreté de la pièce ».
Les éléments dégradés sont soulignés par le tribunal, le reste relevant manifestement de la vétusté.
Or, outre que la demanderesse ne verse pas le moindre élément permettant de démontrer une location dans un état neuf, aucun des travaux figurant dans le devis du 31 janvier 2017 ne porte sur le remplacement des éléments dégradés. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas en quoi les travaux de peinture objets du devis du 1er février 2017 auraient été susceptibles d’être mis à la charge des locataires, aucune dégradation sur les murs n’étant alléguée ni justifiée. Ni le constat précité ni les photographies versées ne permettent non plus de démontrer que le logement aurait été rendu dans un état particulier de saleté justifiant les frais de ménage revendiqués.
La SCI DESTER ne justifie donc d’aucun préjudice, que celui-ci soit examiné sur le fondement principal comme subsidiaire de la demanderesse.
La demande sera intégralement rejetée.
Au surplus, il est indiqué à la page 21 du rapport d’expertise judiciaire qu’un état des lieux de sortie aurait été effectué par la société LIMPIDE GESTION.
Concernant le lot n°3.
La SCI DESTER reproche à la société ID GESTION de ne pas avoir établi d’état des lieux d’entrée, ce qui ressort également de l’expertise judiciaire et n’est pas contesté.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 août 2017 à l’initiative de SQUARE habitat, mandaté à la suite de la société LIMPIDE GESTION.
Aucune faute n’est imputée à la société LIMPIDE GESTION.
La SCI DESTER fait état d’un logement rendu en mauvais état et sale ayant dû être intégralement rénové.
La demanderesse produit :
— deux factures de rénovation pour un total de 3.850 euros. Or, la lecture de l’état des lieux de sortie laisse apparaître essentiellement, mis à part quelques dégradations mineures, des dégradations des sols et murs sous la forme de traces d’humidité. S’il est envisageable que ces dégradations aient pu être imputées aux locataires compte tenu d’un entretien insuffisant du logement, les factures précitées concernent de nombreuses prestations sans lien avec cette dégradation (notamment remplacement douche, lavabo, évier, remplacement WC, remplacement vmc, remplacement des radiateurs, pose meubles cuisine et électroménagers). Certains postes de travaux relatifs à la rénovation des sols et murs peuvent être en revanche mis en lien avec les dégradations décrites. Les factures ne faisant aucun détail tarifaire par prestations, il y a lieu de retenir une somme de 1.000 euros objet de la perte de chance.
— une facture de 180 euros au titre de la « remise en fonctionnement de la commande de volet » qui peut être mise en lien avec un dysfonctionnement des volets de la chambre 1 identifié dans l’état des lieux de sortie. Cette facture sera retenue.
— une facture de 540 euros au titre du remplacement de la porte palière qui peut être mise en lien avec une dégradation de la porte constatée dans l’état des lieux de sortie.
— une facture de nettoyage, postérieure aux lourds travaux facturés, qui n’est donc manifestement pas justifiée par l’état du logement à la sortie des lieux et qui doit être écartée.
Au total, les travaux rendus nécessaires s’élèvent à 1.720 euros.
Il y a lieu de retenir une perte de chance de faire supporter ce coût aux locataires compte tenu de l’absence d’état des lieux d’entrée. Si le bailleur était susceptible de leur opposer la présomption de bon état à la prise de bail de l’article 1731, cette présomption aurait été néanmoins renversable par le locataire en l’absence d’état des lieux. Au vu de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 90%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION et son assureur à la somme de 1548 euros (1720x90/100).
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
D) Sur la somme de 7.670,78 euros au titre de travaux de remise en état des parties communes.
La SCI DESTER expose qu’avant le mandat confié à la société ID GESTION les parties communes étaient dans un état correct mais qu’elle a retrouvé celles-ci dans un état dégradé, faute de surveillance et d’initiative des mandataires quant à l’entretien.
Le procès-verbal du 24 mars 2017 : « Il s’agit d’une maison mitoyenne. La peinture extérieure est très défraichie. Des pans entiers de peinture séchée sont présents sur le trottoir.
La porte d’entrée est en bois et celui-ci est très abîmé. Présence de ferronnerie complètement rouillée, les carreaux de verre sur la porte sont cassés et remplacés pour partie par des planches de bois. L’extérieur a un très mauvais aspect d’état général.
Je pénètre dans les parties communes.
Présence d’un couloir avec plates bandes et cimaises dégradées. Présence d’un carrelage au sol très abimé. D’innombrables traces de coups et de trous sont présents sur les murs. Il apparaît de nombreuses traces de cloques et de peinture écaillée sur l’entièreté des murs en ce compris les plafonds.
Une cage d’escalier permet d’accéder aux différents lots de l’immeuble. Un escalier en bois tournant est présent. Celui-ci a une rambarde complètement délabrée bringuebalante, absence de nombreux poteaux entre la base de l’escalier et le guide main. De nombreuses traces d’éraflure sont présentes sur les marches et les contremarches ».
La demanderesse sollicite réparation à hauteur de 7.670,78 euros, soit :
-4.890, 78 euros correspondant au changement de la porte d’entrée de son immeuble selon devis du 8 février 2017,
-794 euros correspondant à la restauration complète de l’escalier selon devis du 23 juillet 2017,
-1.986 euros au titre de la rénovation des embellissements selon facture du 26 janvier 2018.
Or, la demanderesse n’impute aucune dégradation aux locataires et n’allègue pas une perte de chance consécutive de récupérer le coût des travaux de remise en état auprès de ceux-ci qui serait imputable aux mandataires.
En revanche, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les sociétés mandatées auraient pourvu à l’entretien régulier de l’immeuble alors que cela relevait de leurs mandats. Si l’absence d’entretien et de réparation régulières est susceptible d’avoir accéléré la dégradation de l’immeuble et d’être à l’origine d’une perte de chance d’avoir à supporter moins de travaux, cette perte de chance ne peut être évaluée qu’à un pourcentage mineur des travaux supportés par la demanderesse, soit 15%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 1.150, 61 euros (7.670,78 euros x 15%).
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
E) Sur la somme de 8.302,60 euros au titre des frais d’huissiers de justice relatifs au recouvrement des loyers et expulsion des locataires.
Concernant le lot n°1
La demanderesse se prévaut du coût d’un procès-verbal de saisie conservatoire, du coût du procès-verbal de reprise et des frais de serrurier exposés dans le cadre de ce dernier acte.
Si le procès-verbal en cause n’est pas versé (sa délivrance étant démontrée par la production d’une facture de l’huissier instrumentaire), celui-ci a vraisemblablement été délivré pour garantir le recouvrement des frais de rénovation du lot n°1 dont la demanderesse a demandé réparation à l’UEDH par courrier de son conseil du 18 avril 2017. Il est tout aussi vraisemblable que l’UEHD aurait été plus encline à rembourser les dégradations si la SCI DESTER avait été en mesure de présenter un état des lieux d’entrée que le responsable de l’UEHD réclamait par courrier du 28 août 2017 en réponse aux prétentions de la SCI DESTER. Il doit être déduit une perte de chance de ne pas avoir faire diligenter la mesure conservatoire facturée à hauteur de 74,95 euros. Cette perte de chance étant évaluée à 90%, le préjudice sera fixé à hauteur de 67,45 euros.
Le coût du procès-verbal de reprise et les frais de serrurier associés (pour un total de 916, 18 euros) n’auraient pas eu à être exposés si le société ID GESTION avait procédé à une reprise conforme des lieux et constitue par conséquent un préjudice indemnisable.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION et son assureur à la somme de 983,63 euros.
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
Concernant le lot n°3.
La demanderesse justifie avoir exposé des frais d’huissiers à hauteur de 1.216,56 euros (et non 1.566,26 euros : erreur s’agissant du coût de la signification de l’ordonnance de référé, somme de 350 euros au titre de « versement étude au créancier » qui ne correspond manifestement pas à un frais d’exécution) au titre des diligences visant à l’expulsion puis au recouvrement à l’encontre des preneurs.
Il est manifeste que les fautes commises par la société ID GESTION (absence de vérification de la solvabilité des preneurs et de prise de garantie, absence de relance ou de mesure de recouvrement) et la tardiveté des démarches de la société LIMPIDE GESTION sont à l’origine d’une perte de chance de ne pas subir d’impayés et de ne pas avoir à assumer consécutivement le coût de ces actes. Cette perte de chance doit être évaluée à 80%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 973,24 euros.
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
Concernant le lot n°4
La demanderesse justifie avoir exposé des frais d’huissiers à hauteur de 2.745,21 euros (et non 5.745,21 euros) au titre des diligences visant à l’expulsion puis au recouvrement à l’encontre des preneurs.
Pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, une perte de chance de ne pas avoir à assumer le coût de ces actes apparaît en lien avec les manquements de la société ID GESTION et de la société LIMPIDE GESTION. Cette perte de chance doit être évaluée à 80%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 2.196,16 euros.
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
F) Sur la somme de 5.958 euros au titre des frais d’avocat engagés pendant les procédures contre les locataires.
La SCI DESTER justifie avoir assumé des frais d’avocat pour la gestion des litiges et des instances initiées à l’encontre de ses anciens locataires. Si la SCI DESTER se prévaut d’un préjudice à hauteur de 5.958 euros, elle ne verse un décompte d’honoraires détaillé par lot qu’à hauteur de 4.965 euros.
Compte tenu des motifs retenus ci-avant, le SCI DESTER a subi une perte de chance de ne pas avoir à assumer le coût de litiges avec ses anciens locataires compte tenu des fautes de la société ID GESTION et de la société LIMPIDE GESTION. Cette perte de chance sera évalué à 80%.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, à une somme de 3972 euros.
L’appréciation de la perte de chance de la SCI DESTER dans le cadre du moyen subsidiaire tiré d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, à le supposer établi, ne serait pas susceptible d’être différente et d’aboutir à une plus ample indemnisation.
G) Sur la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-récupération des charges récupérables des années 2014, 2015 et 2016 auprès des locataires.
La demanderesse fait valoir que la société LIMPIDE GESTION aurait réalisé des calculs de régularisation de charges pour les années 2014 et 2015 inexploitables puisque non justifiés et qu’elle ne les aurait pas fait payer aux locataires, générant une perte de chance de recouvrer des sommes qui devrait être réparée par des dommages-intérêts de 4.000 euros.
S’il ressort effectivement du rapport d’expertise que la société ID GESTION n’a établi aucun décompte de charges et que la société LIMPIDE GESTION a établi un décompte inexploitable, la SCI DESTER ne fait état d’aucune d’argumentation ni ne produit aucune pièce pour démontrer que les provisions de charges auraient été insuffisantes pour couvrir les dépenses réelles, ce qui aurait justifié des régularisations à son bénéfice.
La SCI DESTER ne justifie d’aucun préjudice, que celui-ci soit examiné sur le fondement principal comme subsidiaire de la demanderesse.
La demande sera par conséquent rejetée.
H) Sur le total des condamnations.
Compte tenu des préjudices retenus ci-avant, il y a lieu de retenir :
— une condamnation in solidum de la société ID GESTION et de son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme totale de 9.491,63 euros (5.160 euros + 1.800 euros + 1548 euros +983,63 euros).
— une condamnation in solidum de la société ID GESTION, de la société LIMPIDE GESTION et de leur assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la somme totale de 21.073,81 euros (4.140,26 euros + 8.641,54 euros + 1.150, 61 euros + 973,24 euros +2.196,16 euros + 3972 euros).
II) Sur le recours en garantie exercé à l’encontre de la société ID GESTION.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société LIMPIDE GESTION et de son assureur concernent la mauvaise gestion des mandataires s’agissant des impayés (perte de chance d’éviter la création de la situation d’impayés et/ou d’y mettre un terme et de ne pas exposer les frais d’huissiers et d’avocats) et le mauvais entretien des parties communes de l’immeuble.
Or, pour chacun de ces préjudices, il ressort manifestement des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que la société LIMPIDE GESTION a hérité d’une situation préconstituée en lien avec les manquements antérieurs de la société ID GESTION.
S’agissant particulièrement de la gestion des impayés, si le tribunal a relevé ci-avant dans l’appréciation des obligations de la société LIMPIDE GESTION vis-à-vis de la SCI DESTER que les mises en demeure ont été envoyées tardivement par le second gestionnaire, il faut néanmoins considérer dans les rapports entre les mandataires que la société LIMPIDE GESTION a vraisemblablement été dans l’impossibilité d’agir avec diligence dans la mesure où la société ID GESTION ne lui avait pas transmis les décomptes locataires comme le relève l’expert judiciaire, ce malgré les sollicitations de la gérante de la société LIMPIDE GESTION adressées à la gérante de la société ID GESTION visant à éclaircir les comptes de gestion de l’immeuble dont il est justifié aux débats.
S’agissant du mauvais entretien de l’immeuble en revanche la société LIMPIDE GESTION bien qu’héritant d’une situation préconstituée n’était pas empêchée de remplir ses obligations du fait des manquements antérieurs de la société ID GESTION.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société ID GESTION à garantir l’assureur de la société LIMPIDE GESTION à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge en cette qualité, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
III) Sur la résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du défendeur qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
La simple opposition des défenderesses aux prétentions de la SCI DESTER antérieurement au présent jugement qui seul fixe le principe de leurs responsabilités et le montant des réparations ne doit pas être jugée abusive.
La demande sera rejetée.
IV) Sur les mesures de fin de jugement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris des dépens des procédures de référé (1ère instance et appel) comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnées aux dépens, la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur des deux sociétés, seront condamnées in solidum à verser à la SCI DESTER une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de toute demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société ID GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société ID GESTION, à verser à la SCI DESTER une somme de 9.491,63 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur tant de la société ID GESTION que de la société LIMPIDE GESTION, à verser à la SCI DESTER :
— une somme de 21.073,81 euros à titre de dommages-intérêts ;
— une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ID GESTION, la société LIMPIDE GESTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur tant de la société ID GESTION que de la société LIMPIDE GESTION aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé (1ère instance et appel) comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société ID GESTION à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société LIMPIDE GESTION, à hauteur de 90% de l’intégralité des sommes mises à sa charge précédemment en sa qualité d’assureur tant de la société ID GESTION que de la société LIMPIDE GESTION ;
REJETTE les demandes autres et plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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