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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPU3
AFFAIRE : [U] [L] C/ [S] [B]
30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LERMERCIER
Me BREDIN
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le 28 Mai 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX, vestiaire : 792
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [O] [A], notaire à [Localité 7] (33), en date du 9 avril 1997, M. [S] [B] a consenti à M. [U] [L] et Mme [Z] [X] un bail commercial. Ce bail porte sur des locaux situés [Adresse 2], à usage exclusif de « boulangerie, pâtisserie, salon de thé ». Le loyer annuel initial était fixé à 24 000 francs hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Faisant état de désordres (fissures, infiltrations d’eau et autres dégradations des locaux) non pris en charge par le bailleur, malgré ses relances, M. [U] [L] a saisi son assureur protection juridique. Le cabinet EUREXO PJ, mandaté dans ce cadre, a établi un rapport d’expertise daté du 12 décembre 2024.
En l’absence d’accord amiable, et par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, M. [U] [L] a assigné M. [S] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIBOURNE de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et l’autorisation de consigner les loyers.
M. [U] [L], aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2025, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Désigner un expert aux fins de réaliser une expertise judiciaire, avec pour mission principale de :Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ;Donner les éléments permettant d’apprécier l’existence des désordres invoqués dans l’assignation et décrits dans les pièces versées aux débats. Dans l’affirmative, les décrire, en préciser l’origine, les causes et la date de leur apparition ;Déterminer si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction ou de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une catastrophe naturelle, ou de toute autre cause, et s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;Définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les décrire, en évaluer le coût et la durée d’exécution ;Fournir tous les éléments techniques et factuels permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par M. [L] ;Autoriser M. [L] à consigner les loyers sur un compte CARPA jusqu’à la résolution du litige au fond ;Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;Condamner M. [B] :À payer à M. [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Aux entiers dépens de l’instance.
M. [S] [B], aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 3 juin 2025, demande au tribunal :
Débouter M. [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;Le mettre hors de cause.À titre reconventionnel, il sollicite :
La condamnation de M. [U] [L] à régler la somme de 1.000 € au Trésor public, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;La condamnation de M. [U] [L] à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
L’affaire, retenue à l’audience du 2 octobre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, le défendeur conteste le bien-fondé de la mesure sollicitée en invoquant la responsabilité des preneurs quant aux désordres, au regard de la nature commerciale du bail et des stipulations contractuelles relatives à l’obligation d’entretien des lieux.
Cependant, ces arguments s’avèrent insuffisants pour remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’instruction. En effet, il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur l’étendue des droits et obligations des parties, ni d’effectuer une analyse approfondie des faits ou une interprétation des dispositions légales et contractuelles.
M. [U] [L] justifie, par la production notamment de rapports techniques, courriers et photographies rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, avec les missions habituelles en pareille matière telles que détaillées au dispositif, les frais seront avancés par le demandeur.
Sur la demande de suspension des loyers
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [U] [L] sollicite l’autorisation de consigner les loyers sur un compte CARPA jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
Cependant, cette demande n’est aucunement étayée, notamment quant à son fondement juridique. Par ailleurs, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites que les conditions prévues par les articles 834 ou 834-1 du Code de procédure civile soient réunies pour justifier une telle mesure de consignation.
En tout état de cause, bien que le rapport d’expertise amiable versé aux débats mentionne des désordres affectant le bien, il n’est pas établi avec la certitude requise en matière de référé que ces désordres soient exclusivement imputables au bailleur. Ce dernier conteste d’ailleurs tant leur réalité que leur étendue, au regard des diligences qu’il affirme avoir entreprises. De surcroît, les conséquences de ces désordres sur l’usage du bien, eu égard à sa destination, ne sont pas démontrées de manière suffisante.
Dès lors, la demande de consignation des loyers sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre le fait que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la négligence blâmable et la mauvaise foi de M. [U] [L], qui a exercé les voies de droit admises et prévues par le code de procédure civile, ne sont pas établies.
En conséquence, la demande d’amende civile sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, M. [U] [L], sera condamné aux dépens, aucune partie ne perdant exclusivement.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de condamner l’une ou l’autre des parties au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées, les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [T] [V]
Coordonnées : 0781342562/ [Courriel 9]
expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) relever et décrire les désordres malfaçons ou inachèvements allégués expressément dans l’assignation et les conclusions des parties, outre les pièces annexées et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
3°) les décrire, en détailler l’origine, la nature, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels parties ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
4°) indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
5°) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
7°) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 15 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 13 mai 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [U] [L] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3.500 € au total avant le 15 décembre 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DEBOUTE M. [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [L] ;
DIT que chaque partie conservera à ce stade la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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