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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
3
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
3
COPIE ifpa
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00149
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04975 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIVO
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [F] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laurence RUDELLE, avocat au barreau de BEZIERS
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 octobre 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2026,
FIXE la clôture au 03 février 2026,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
Mme [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Maroc)
et de
M. [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2008 au Consulat du Maroc à [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [F] [T] et M. [E] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que Mme [F] [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce et ne pourra plus faire usage du nom [P]
CONSTATE que Mme [F] [T] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 29 octobre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [F] [T] et M. [E] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs, [B], [Z], [U] et [O] [P].
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [B], [Z], [U] et [O] [P] au domicile de Mme [F] [T],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– en période scolaire :
Les fins de semaines paires de chaque mois par référence à la numérotation figurant sur le calendrier, du vendredi sortie des classes ou fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que :
• la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle,
• le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,
• en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) au total soit 100 euros (cent euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [E] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [F] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [E] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels, et de santé non remboursés, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre desdits frais,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
CONDAMNE Mme [F] [T] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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