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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01323 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 23/01323 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL3X
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me MOREELS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception, expédié le 13 juillet 2023, M. [M] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0042359506 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 29 juin 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 11 572 euros (soit 10 958 euros de cotisations et contributions et 614 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régulation 2019 ; 1er trimestre 2019 ; 4ème trimestre 2019.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, l’URSSAF [7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [M] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 6 396 euros, dont 6 046 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [M] [W] au paiement de cette somme,
— condamner M. [M] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— rejeter la demande de condamnation au titre des articles 34 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L’URSSAF soutient d’une part que les revenus ont été calculés à la suite des déclarations de revenus de M. [M] [W] auprès de ses services, et notamment celles intervenues au cours de la présente instance. Elle précise à ce titre que seules les déclarations auprès de ses services sont à prendre à compte, et que les déclarations de revenus effectuées auprès de l’administration fiscale ne peuvent faire foi dans la mesure où les sommes déclarées sont nécessairement différentes.
A propos des cotisations réclamées au titre du 1er trimestre de l’année 2019, l’URSSAF expose que cette période concerne uniquement les majorations de retard lorsque les cotisations ont été soldées pour cette période.
Enfin, concernant les versements effectués par M. [M] [W] l’URSSAF précise que la somme de 11 000 euros réglée initialement a été imputée avant d’émettre la présente contrainte. Enfin, à propos des versements effectués auprès de l’huissier de justice en espèces, l’URSSAF indique que ces derniers ont été faits auprès d’une étude n’étant pas à l’origine de l’émission de la présente contrainte, ladite étude traitant d’autres contraintes émises à l’encontre de M. [M] [W]. En conséquence, les versements n’ont pas été imputées sur les sommes mentionnées dans la contrainte litigieuse.
M. [M] [W], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande :
A titre principal :
— dire et juger que l’URSSAF n’apporte pas la preuve de sa créance du fait de l’incohérence de ses calculs,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’assiette de cotisation retenue par l’URSSAF est inexacte ;
— condamner l’URSSAF à verser à M. [W] la somme de 1 025 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la somme réclamée par l’URSSAF s’élève à 6 591 euros
— dire et juger que la somme de 8 342, 91 euros versée n’a pas été comptabilisée par l’URSSAF ;
— dire et juger qu’il dispose d’une créance à l’égard de l’URSSAF à hauteur de 1 751, 91 euros.
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [W] soutient que les calculs de l’URSSAF ne sont pas clairs en relevant une incohérence entre les sommes réclamées par l’URSSAF et les décomptes effectués par ses services. Il estime en conséquence que la contrainte doit être annulée.
Sur l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF, M. [M] [W] estime qu’il existe une différence de montants entre ses déclarations de revenus et l’assiette retenue par l’URSSAF entrainant l’annulation de la contrainte.
Enfin, M. [M] [W] fait valoir qu’il a procédé à des versements auprès de l’huissier de justice, et que ces versements n’ont pas été comptabilisés par l’URSSAF. En conséquence, il estime, à la lumière de cet élément que l’URSSAF lui est redevable d’une créance.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 29 juin 2023 et que M. [M] [W] a formé une opposition motivée le 13 juillet 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la réévaluation du montant de la créance par l’URSSAF :
Aux termes de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
I.-En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 613-5.
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
***
En l’espèce, M. [M] [W] a effectué une déclaration de revenus rectificative pour l’année 2019 ayant conduit l’URSSAF à réévaluer le montant de la créance.
Il est précisé à titre liminaire qu’au titre du premier trimestre de l’année 2019, la contrainte porte uniquement sur le recouvrement des majorations de retard.
Par ailleurs, concernant le décompte produit par l’URSSAF à la suite de transmission des revenus de M. [M] [W] au cours de la présente instance, l’URSSAF expose que la somme réclamée pour l’année 2019 prenant en compte la période de régularisation s’élève à 6 396 euros, dont 6 046 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard.
Dans ses calculs produits au sein de ses écritures, M. [M] [W] considère que les calculs de l’URSSAF sont erronés puisqu’ils devraient porter sur la seule somme de 6 046 euros. Cependant, M. [M] [W] omet de mentionner dans ses écritures l’existence de majorations de retard, alors que l’URSSAF détaille leur montant aussi bien dans le corps la mise en demeure, que dans le corps de la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures, l’URSSAF fournit le détail de ses calculs aussi bien en ce qui concerne le montant des cotisations et le montant des majorations de retard, prenant en compte les versements effectués par le cotisant préalablement à l’émission de la contrainte litigeuse.
Dès lors, les observations formulées par M. [M] [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne font pas obstacle aux calculs produits par l’URSSAF dans ses écritures.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF :
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : I. L’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.
II. L’assiette prévue au I inclut :
1° Les sommes qui ont été déduites pour le calcul de l’impôt sur le revenu :
a) Les exonérations fiscales ;
b) Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
c) Les reports déficitaires ;
d) Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
e) Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
f) Les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause à compter du 13 février 1994 ;
***
En l’espèce, pour faire obstacle à l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF M. [M] [W] produit en pièces n°11 à 13 ses déclarations de revenus effectués auprès de l’administration fiscale pour les années 2017, 2018 et 2019.
Il est constant que M. [M] [W] a effectué ses déclarations de revenus auprès des services de l’URSSAF comme cette dernière le relève dans ses écritures.
Or, aux termes des dispositions susvisées les déclarations fiscales effectuées auprès de l’administration fiscale ne permettent de déterminer l’assiette des cotisations à retenir, seules les déclarations sociales permettent cette détermination.
Dès lors, la production des déclarations de revenus auprès de l’administration est inopérante, en ce qu’elle ne permet pas de remettre en cause l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les versements effectués par M. [M] [W] :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, M. [M] [W] indique avoir effectué plusieurs versements pour un montant total de 6 225 euros, et que l’URSSAF n’a pas pris en compte la totalité de la somme de 11 000 euros versée au mois d’octobre 2019.
En premier lieu, concernant l’imputation des sommes versées au titre du virement de 11 000 euros, M. [M] [W] indique dans ses écritures que cette somme a été imputée sur les années 2018 et 2019, tout en précisant que l’intégralité de la somme de 11 000 euros n’a pas été décomptée au titre de l’année 2019.
Dans ses écritures, l’URSSAF expose que les sommes issues du virement de 11 000 euros ont été nouvellement réaffectées après la communication tardive des revenus de M. [M] [W] au titre des périodes relatives à la régulation pour l’année 2018 (587 euros), au 4ème trimestre 2018 (6 485 euros), au 1er trimestre 2019 (3 546 euros) et au 3ème trimestre de l’année 2016 (382 euros).
Contrairement à ce qu’indique M. [M] [W], l’URSSAF n’indique pas avoir imputé le virement de 11 000 euros sur les seules années 2018 et 2019. En effet, à la suite de la déclaration de revenus pour l’année 2019 intervenue au cours de la présente instance, l’URSSAF indique avoir procédé à une nouvelle répartition de ces sommes qui ont été également imputées au titre du 3ème trimestre de l’année 2016.
Dès lors, M. [M] [W], sur qui repose la charge de la preuve du bienfondé de son opposition, n’apporte pas la preuve par le biais de ses affirmations que l’ensemble de la somme de 11 000 euros n’a pas été prise en compte par l’URSSAF.
En second lieu, concernant les sommes versées par M. [M] [W] auprès de l’étude d’huissiers de justice d’un montant total de 6 225 euros, il est constant que ces sommes n’ont pas été prises en compte par l’URSSAF dans le décompte des sommes au titre de la contrainte litigieuse.
Par le biais de plusieurs versements auprès de la SCP Darras Delamaide Martin Le Cornec, M. [M] [W] a versé la somme de 6 225 euros en vue de solder ses créances auprès de l’URSSAF. Les pièces n°5 à 8 produites par M. [M] [W] permettent de constater que ces versements ont été effectués et pris en compte par l’étude d’huissiers de justice.
Cependant, il est constant que la contrainte litigieuse a été signifiée par la SCP Delphine Candas – Arnaud Delautre – Clair-Vincent Guillou, alors que les sommes discutées ont été acquittées auprès de la SCP Darras Delamaide Martin Le Cornec.
Dès lors, cette étude d’huissiers de justice ne pouvait imputer les sommes acquittées auprès d’elle sur la contrainte litigieuse, alors même qu’elle n’est pas à l’origine de la signification de cette contrainte. C’est logiquement que la SCP [6] Delamaide Martin Le Cornec a imputé les sommes litigieuses sur d’autres contraintes qu’elle a elle-même signifiées à M. [M] [W].
M. [M] [W] n’apporte pas la preuve de versements effectués auprès de la SCP Delphine Candas – Arnaud Delautre – Clair-Vincent Guillou.
C’est à bon droit que l’URSSAF n’a pas pris en compte lesdits versements au titre du décompte des sommes visées par la contrainte litigieuse. Le moyen sera rejeté.
En conséquence, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 6 396 euros dont 6 046 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [M] [W] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 29 juin 2023, dont il est justifié pour un montant de 71,76 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [W].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [W] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [M] [W] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0042359506 signifiée le 29 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] pour la somme de 6 396 euros, dont 6 046 euros de cotisations et 350 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à l'[10] la somme de 6 396 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0042359506 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [M] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0042359506, d’un montant de 71,76 euros ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à M. [M] [W] et à Me YVART
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