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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 23/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02223 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6XQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Tous les quatre représentés par Me Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1437
DEFENDEURS
G.I.E. [16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0174
Madame [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [L] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous les trois représentés par Me Aliette LASNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0358
S.A. [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant, vestiaire #P0014
______________
NOUS, Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Astrid JEAN, Greffière,
Vu l’assignation signifiée les 3, 6, 14 février 2023, par laquelle MM [I], [W], [K] [V] et Mme [J] [V] ont attrait devant le Tribunal, Madame [X] [U] [V] et ses deux enfants [L] et [E] [V] ainsi que la société [15] et le GIE [14] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025,
MOTIFS
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation prise en application des dispositions de l’article 843 du code civil que « N’est pas recevable une demande en rapport d’une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession, qui n’est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 2 Septembre 2020 – n° 19-15.955).
Eu égard à la teneur des dernières conclusions produites en demande notamment, il apparait être d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recueillir les observations des parties sur cette jurisprudence et leur permettre, si elles l’estiment nécessaire, d’actualiser leurs conclusions.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 et de renvoyer à la mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant :
— éventuelles conclusions en demande actualisées pour le 26 février 2026 au plus tard ;
— éventuelle réplique en défense pour le 9 avril 2026 au plus tard.
Suivant l’évolution des échanges entre les parties, il n’est pas garanti que l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 en juge unique puisse être conservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire BERGER, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision insusceptible de recours :
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 avril 2026 à 13h30 pour clôture et fixation avec le calendrier intermédiaire suivant :
— éventuelles conclusions en demande actualisées pour le 26 février 2026 au plus tard ;
— éventuelle réplique en défense pour le 9 avril 2026 au plus tard ;
Rappelons que suivant l’évolution des échanges entre les parties, il n’est pas garanti que l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 en juge unique puisse être conservée ;
Faite à [Localité 17], le 15 Janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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