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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 4 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA CARTOUCHERIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU63
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA CARTOUCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [R], son gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 par la S.C.I. LA CARTOUCHERIE à l’encontre de Monsieur [O] [P] aux fins de constater, au visa des articles 1153 et 1741 du code civil, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et d’ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 981,12 € correspondant au solde des loyers impayés dus arrêté au commandement de payer, outre les loyers échus ou à échoir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux, outre à la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
VU la comparution de la S.C.I. LA CARTOUCHERIE à l’audience du 2 octobre 2025 qui a maintenu toutes ses demandes initiales, et déposé son dossier de plaidoirie ;
VU l’absence de Monsieur [O] [P] à ladite audience, pourtant régulièrement cité à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un engagement de location d’un emplacement de stationnement a été conclu entre elle et Monsieur [O] [P] le 13 avril 2021, situé [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée d’un an à compter du 14 avril 2021, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial, moyennant un loyer mensuel de 200 € H.T., outre une provision de 15 € de charges locatives, payables d’avance au bailleur le 8 de chaque mois.
La demanderesse ajoute qu’à compter du mois de Novembre 2024, le locataire a cessé d’acquitter régulièrement son loyer, ayant entraîné la délivrance d’un commandement de payer le 21 mai 2025, visant la clause résolutoire contenue dans le bail, la dette s’élevant en principal à la somme de 981,12 €, outre 112,11 € de frais de l’acte.
Or, le commandement de payer est demeuré infructueux au delà du délai d’un mois mentionné dans le commandement de payer, entraînant de facto l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juin 2025.
La dette s’est encore accrue pour atteindre 1 496,78 € au jour de l’assignation, selon le décompte produit.
Ainsi, en l’absence de toute contestation du défendeur et en présence des seuls éléments produits par la bailleresse qui démontrent que la demande est régulière, recevable et bien fondée, il convient de faire droit aux demandes.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu pour la location d’un emplacement de stationnement que Monsieur [O] [P] occupe situé [Adresse 4] à [Localité 6], d’ordonner son expulsion selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel des loyers à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Selon le décompte produit arrêté au 31 juillet 2025, la dette de loyers n’est pas contestable et il convient de condamner Monsieur [O] [P] au paiement au profit de la S.C.I. LA CARTOUCHERIE de la somme figurant dans l’assignation de 981,12 €, arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la S.C.I. LA CARTOUCHERIE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] qui succombe sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail de l’emplacement de stationnement consenti par la S.C.I. LA CARTOUCHERIE à Monsieur [O] [P], situé [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 1], à compter du 22 juin 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [P] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la S.C.I. LA CARTOUCHERIE la somme de neuf cent quatre-vingt-un euros et douze centimes (981,12 €), arrêtée au 31 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2025 ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devra payer Monsieur [O] [P] à la S.C.I. LA CARTOUCHERIE égale au montant actuel du loyer, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la S.C.I. LA CARTOUCHERIE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et le coût de l’assignation du 30 juillet 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 4 décembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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