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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00236 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5OS
Minute n°
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 899 399, prise en la personne de son représentant légal
C/
Mme [Y] [Z]
M. [I] [R]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [Y] [P]
— M. [I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 899 399, prise en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTÉ, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 384 899 399, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 24 septembre 2019, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, ci-après dénommée la banque, un prêt personnel d’un montant de 22 218,00 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,900 %.
Par courriers en date du 17 février 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] de régler la somme de 2 026,51 euros dans un délai de 15 jours, indiquant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers en date du 13 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] de régler la somme de 13 928,27 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2024, la banque a fait délivrer une assignation à Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] à payer à la banque la somme de 11 103,90 € outre les intérêts de retard au taux de 4,900 % à compter du 13 mars 2023 ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] à payer à la banque la somme de 11 103, 90 euros outre les intérêts de retard au taux de 4,900 % à compter du 13 mars 2023 ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] à payer à la banque la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après un renvoi contradictoire, l’affaire est appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
La banque, représentée par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte à ses pièces et écritures.
Elle confirme toutefois que le décompte versé aux débats date du 4 septembre 2024 mais que les défendeurs ont procédé au règlement de certaines sommes depuis cette date. Elle s’en remet donc à la décision du tribunal s’agissant du montant de la dette.
Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z], comparant en personne, expliquent reconnaître l’existence de la dette quant à son principe mais souhaitent contester le montant de la somme restant due, indiquant avoir réglé certaines sommes.
Ils sollicitent, en outre, pouvoir bénéficier de délais de paiement et proposent de verser 450,00 euros par mois.
Le couple explique avoir une fille à charge et régler un loyer de 708,23 euros par mois.
Monsieur perçoit un salaire de 2 084 euros par mois. Madame perçoit pour sa part une somme de 1 500 euros par mois.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le Tribunal soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche explicative, le défaut de production de la preuve de la consultation régulière du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers et le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation).
L’affaire est mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’organisme prêteur de produire le justificatif de la date de déblocage des fonds et a renvoyé l’affaire au 10 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la banque, représentée par avocat, maintient ses demandes mais ne s’oppose pas aux délais de paiement. Elle fournit le justificatif de déblocage des fonds.
Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z], comparant en personne, indiquent se référer à leur courrier du 8 juillet 2024, visé par le greffe à l’audience.
Ils maintiennent leur contestation sur le montant dû au titre du contrat de prêt et indiquent que certains paiements n’ont pas été pris en compte.
Ils précisent que Madame [Y] [Z] perçoit un salaire de 1 500,00 euros en qualité d’auxiliaire vétérinaire en contrat à durée indéterminée, tandis que Monsieur [I] [Z] perçoit un salaire de 3 500,00 euros (avec les frais de découcher) en qualité de chauffeur routier en contrat à durée indéterminées et qu’ils ont un enfant de 8 ans à charge.
Ils demandent à pouvoir bénéficier de délais de paiement et proposent de payer 450,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIVATION
Sur la nullité du contrat :
L’article L312-25 du code de la consommation dispose que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Cette disposition étant d’ordre public, le déblocage anticipé des fonds avant l’expiration de ce délai entraîne de facto la nullité de contrat de crédit, conformément aux termes de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée par les emprunteurs le 24 septembre 2019. La banque produit le justificatif du virement des fonds le 9 octobre 2019, soit plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre par les emprunteurs.
Par conséquent, le contrat de crédit n’est pas entaché de nullité.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte fournis en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022, soit moins de deux ans avant l’assignation déposée.
La créance n’étant pas affectée par la forclusion, l’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme :
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire dans son article 5.6 et une mise en demeure préalable a été adressée aux emprunteurs le 17 février 2023.
Les emprunteurs ne contestent pas cette déchéance du terme.
La déchéance du terme dont se prévaut la banque est donc valable.
Sur les droits aux intérêts contractuels :
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions dudit code.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information pré contractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En vertu de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et sa situation financière.
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne produit pas les justificatifs de solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, en application des articles L. 312-16 et L341-2 du code de la consommation, la banque sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
Sur le montant de la créance :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base de la position de compte au 11 mars 2023, la créance avant déchéance du terme s’élève à :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 22 218,00 euros
— sous déduction des remboursements…………………………………………….– 12 832, 27 euros
_________
TOTAL : 9 385,73 euros
La banque produit également un décompte de créance arrêté au 4 septembre 2023 indiquant des règlements post déchéance, entre le 21 mars 2023 et le 22 août 2023, à hauteur 2 822,00 euros.
Toutefois, les défendeurs font valoir qu’ils avaient effectué des paiements qui n’ont pas pris en compte par le prêteur. Ils justifient avoir réglé les montants suivants :
826,40 euros par carte bancaire le 14 novembre 2022400,00 euros par carte bancaire le 31 janvier 20233 700,00 euros entre le 15 mars 2023 et le 13 septembre 2023 entre les mains du commissaire de justiceSoit un total de 4 926, 40 euros.
Les défendeurs prétendent avoir réglé la somme de 500 euros le 6 mars 2023 mais ne justifient pas de ce règlement.
Il convient de déduire la somme de 4 926, 40 euros réglés par les défendeurs, le montant de la créance d’élève donc à la somme de 4 459,33 euros.
Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ [F] [K]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l’an) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la banque aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (4,900 %).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration du taux légal prévue à l’article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4 459,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1244 du code civil le juge peut, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent l’octroi de délais de paiement avec des règlements à hauteur de 450,00 euros par mois permettant d’apurer la dette dans les délais légaux et font état d’une siutation professionnelle stable.
La banque ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’article 685 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] succombent à l’instance, il y a donc lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles :
Selon les termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et ainsi que le commande l’équité, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] seront solidairement condamnés à payer la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] le 24 septembre 2019 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt à compter du 13 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] le 24 septembre 2019 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE la somme de 4 459,33 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2023, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] à s’acquitter de leur dette en 9 mensualités de 450,00 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] aux dépens,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [Z] payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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