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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 mars 2025, n° 21/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [O] c/ [Z] [M]
N° 25/
Du 19 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03794 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXDP
Grosse délivrée à
Me Patrick LADU
expédition délivrée à
le 19 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1] / Italie
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Mme [X] [O] a effectué un virement bancaire d’un montant de 12.700 euros au bénéfice de Mme [Z] [M].
Le conseil de Mme [X] [O] a, par lettre du 8 juillet 2021, vainement mis en demeure Mme [Z] [M] de payer les sommes de 12.700 euros au principal, de 2.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et de 300 euros de frais de mise en demeure, dans le délai de dix jours.
Aucun versement n’a été effectué par Mme [Z] [M].
Par acte du 21 septembre 2021, Mme [X] [O] a fait assigner Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le remboursement de la somme de 12.700 euros qu’elle soutenait avoir prêtée, outre le paiement de dommages- intérêts et le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
Selon testament daté du 9 juin 2021 annexé à la minute d’un acte reçu par notaire, Mme [X] [O] a désigné M. [S] [O] en qualité de légataire universel de tous les biens qui composeront sa succession en France, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers indiqués par Mme [X] [O].
Suivant acte notarié du 27 juin 2022, [X] [O] est décédée le [Date décès 4] 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2023, M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Mme [Z] [M] et sollicite sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12.700 euros au titre des sommes prêtées le 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compte du 8 juillet 2021, date de la mise en demeure,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de remboursement de prêt sur les articles 1892 et suivants et 1360 du code civil. Il explique que Mme [Z] [M] a informé Mme [X] [O], par l’intermédiaire de sa mère, Mme [J] [U], de sa volonté d’acquérir un bien immobilier faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière devant le tribunal judiciaire de Nice. Il ajoute que [X] [O] a prêté à cette dernière une somme d’argent afin qu’elle puisse participer à la surenchère du bien qu’elle espérait acquérir. Il expose que, dans le but d’éclairer [X] [O] sur la destination des fonds qu’elle envisageait de prêter, Mme [J] [U] lui a transmis le courriel du conseil de Mme [Z] [M] lui donnant des instructions pour ladite surenchère. Il souligne que [X] [O] a donc effectué un virement bancaire au profit de Mme [Z] [M], le 1er avril 2021, pour un montant de 12.700 euros.
Il soutient que Mmes [J] [U] et [Z] [M] ont assuré à [X] [O] que l’intégralité de la somme lui serait remboursée avant le 14 avril 2021. Il relate qu’à l’expiration du délai convenu, [X] [O] a donc mis en demeure Mme [Z] [M] de lui restituer les sommes prêtées mais que les relances amiables sont restées infructueuses.
Il précise que [X] [O] est décédée le [Date décès 4] 2022 et qu’il est son légataire universel selon un testament du 27 juin 2022.
Il invoque l’impossibilité matérielle et morale prévue par l’article 1360 du code civil afin de justifier l’absence d’écrit, [X] [O] ayant perdu son mari depuis peu et étant atteinte d’un cancer des suites duquel elle est décédée et pour lequel elle suivait un traitement de chimiothérapie en Italie. Il soutient qu’elle se trouvait donc dans une condition d’instabilité émotive importante.
Il ajoute qu’étant d’origine italienne, [X] [O] ni ne parlait ni n’écrivait français, ce dont il déduit qu’il lui était impossible de rédiger un contrat de prêt.
Il fait valoir également, sur l’impossibilité morale, que ses liens d’amitié avec la mère de Mme [Z] [M] l’empêchaient de solliciter une reconnaissance de dette écrite respectant le formalisme prévu par l’article 1359 du code civil.
Il rappelle que l’article 1361 du code civil permet de suppléer l’absence d’un écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, ce qu’il allègue démontrer par l’intermédiaire des mails échangés et le virement bancaire effectué. Il soutient que, même sans contrat de prêt ou sans preuve d’un prêt, le don ne peut être présumé en l’absence de preuve d’une possession paisible et non équivoque des fonds. Il expose que cette possession paisible et non équivoque est contredite par la mise en demeure adressée le 8 juillet 2021 et le mail du 6 avril 2021 par lequel [X] [O] transmet son IBAN à Madame [J] [U].
Il conclut donc que l’intention de [X] [O] n’a jamais été libérale puisque le prêt n’était pas sans cause mais motivé par la surenchère, et qu’il convient donc de condamner Mme [Z] [M] à lui payer les sommes de 12.700 euros au titre des sommes prêtées le 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2021, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2024, Mme [Z] [M] conclut au rejet des demandes de M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que [X] [O] a spontanément proposé de lui verser la somme de 12.700 euros pour l’aider à acquérir un bien immobilier aux enchères, raison pour laquelle Mme [J] [U] a transmis à [X] [O] le courriel de son avocat en charge d’enchérir à la barre et lui a demandé de lui remettre un chèque.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’écrit formalisant le prêt dans les conditions des articles 1359 et 1376 du code civil, [X] [O] lui a donné la somme de 12.700 euros, donc sans obligation de remboursement, puisqu’aucune pièce du demandeur, tel que le justificatif de virement bancaire, ne fait mention d’un prêt.
En outre, elle indique que les courriels produits permettent d’attester que [X] [O] n’était pas dans l’incapacité d’écrire et qu’elle était autonome et pleinement consciente de ses actes, excluant ainsi l’impossibilité matérielle au sens de l’article 1360 du code civil. Elle ajoute que n’étant pas membres d’une même famille, l’impossibilité morale de dresser un écrit ne peut être caractérisée.
Elle précise verser aux débats l’attestation de M. [C] [W] qui explique qu’il n’a jamais été question d’un prêt ni d’un remboursement au moment de la remise des fonds.
Elle conclut qu’une présomption de don doit être retenue conduisant au débouté des demandes de M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], et à sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement d’un prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1360 du même code, ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Ce texte ajoute qu’en cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir de la remise des fonds et de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, aucun élément produit, tel qu’une reconnaissance de dette, n’est conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil.
M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], invoque cependant l’impossibilité matérielle et morale de cette dernière de se procurer un écrit.
Les relations d’affection fondant l’impossibilité morale de constituer un écrit dépassent le cercle familial et peuvent être retenues en raison de l’amitié unissant les contractants. Si des liens amicaux peuvent permettre de caractériser une telle impossibilité, il est uniquement précisé en l’espèce que [X] [O] et Mme [J] [U], toutes deux ressortissantes italiennes, se sont liées d’amitié par l’intermédiaire de relations au sein de la communauté italienne de [Localité 8].
Néanmoins, il n’est pas fait mention de la durée de cette relation, de son intensité, ni des modalités par lesquelles elle se matérialisait. De plus, il ressort du courriel du 31 mars 2021 envoyé par Mme [J] [U] à [X] [O] que la première vouvoyait la seconde, excluant ainsi une proximité telle qu’elle était susceptible de faire obstacle à la rédaction d’un écrit.
Il sera souligné qu’aucun lien direct n’est établi entre [X] [O] et Mme [Z] [M] puisque tous les échanges ont été effectués par l’intermédiaire de Mme [J] [U]. Par conséquent, l’impossibilité morale de produire une preuve écrite du prêt sera écartée.
Quant à l’impossibilité matérielle de dresser un écrit, celle-ci renvoie soit aux hypothèses dans lesquels l’acte a été passé dans une situation d’urgence soit à celle d’une personne illettrée qui, par définition, ne peut pas signer.
M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], invoque l’éloignement géographique, l’état de santé affaibli et la méconnaissance de la langue française de cette dernière.
Or, bien qu’il résulte des pièces versées aux débats que [X] [O] a été suivie en thérapie auprès du service d’oncologie de la ville de [Localité 9] (Italie) de septembre 2020 à février 2022, qu’elle était atteinte d’un cancer et que son époux est décédé le [Date décès 3] 2020, la confrontant ainsi à une situation d’instabilité émotionnelle importante.
Toutefois, ces difficultés réelles n’empêchaient pas [X] [O] et Mme [J] [U] de communiquer par courriels dans leur langue respective, si bien qu’un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette auraient pu être signés.
En outre, le demandeur ne précise pas dans quel délai la surenchère devait intervenir et ne justifie donc pas que [X] [O] a effectué le versement litigieux dans une situation d’urgence.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’une impossibilité matérielle d’établir un écrit.
La charge de la preuve reposant sur M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], il lui revient de démontrer par tous moyens l’existence du prêt allégué qui ne saurait se déduire de la seule absence d’intention libérale.
Pour rapporter la preuve du prêt consenti à Mme [Z] [M] obligeant cette dernière à le rembourser, M. [S] [O] produit des courriels adressés par Mme [J] [U] à [X] [O] qui justifieraient la cause juridique du prêt allégué, soit la participation à une surenchère aux fins d’acquérir un bien immobilier.
Le montant des fonds remis à Mme [Z] [M] est établi par le biais du justificatif de virement bancaire faisant mention de la somme de 12.700 euros, ce qui n’est pas contesté.
Néanmoins, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
De plus, le demandeur produit un courriel du 6 avril 2021 adressée par [X] [O] à Mme [J] [U], mère de la défenderesse, dans lequel elle lui communique son IBAN. Nonobstant la transmission de ce document cinq jours après le virement bancaire litigieux, le courriel est succinct et dépourvu de détails puisque [X] [O] y déclare simplement « ceci est mon IBAN ». Cette dernière n’indique pas qu’elle communique ses coordonnées bancaires afin que Mme [Z] [M] lui rembourse la somme prêtée. Il ne peut donc en être déduit l’absence d’intention libérale de [X] [O] ni sa volonté de se faire rembourser la somme virée.
Enfin, aucune pièce ne permet de démontrer que les parties se sont accordées sur un remboursement de la somme prêtée au 14 avril 2021, comme cela est soutenu par le demandeur.
Au contraire, selon l’attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile de M. [C] [W], partenaire de Pacs de Mme [Z] [M], du 3 juillet 2023, « en aucun cas il n’a été question de prêts et encore moins de remboursements ».
En conséquence, la charge de la preuve du prêt reposant sur M. [S] [O], et à défaut d’éléments probants permettant de renverser la présomption de don par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extrinsèques, il sera débouté de sa demande principale en remboursement de prêt.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [S] [O] ne rapporte pas la preuve que la somme versée par [X] [O] à Mme [Z] [M] relevait d’un prêt appelant remboursement.
Dès lors, l’absence de remboursement ne saurait constituer une faute à l’origine du préjudice invoqué de sorte que M. [S] [O] sera débouté de sa demande additionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Mme [Z] [M] de sa demande formée de ce chef ;
CONDAMNE M. [S] [O], pris en sa qualité de légataire universel de [X] [O], aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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