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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 mars 2025, n° 24/10919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [E] [A] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3X
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris , vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [C] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N3X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2019, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Mme [C] [A] épouse [D] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], escalier 18, moyennant un loyer de 327,77 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3087,57 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a assigné Mme [C] [A] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, dire que les meubles seront soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’expulsion de Mme [C] [A] épouse [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 4083,97 euros à titre provisionnel d’arriéré locatif et de charges, au terme du mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et charges à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à parfait libération des lieux,
-250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2025, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance uniquement en ce qui concerne la dette locative et les demandes accessoires, Mme [C] [A] épouse [D] ayant quitté le domicile le 27 octobre 2024. Il actualise cette dette à la somme de 3095,37 euros.
Mme [C] [A] épouse [D], assignée à comparaître à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représentée.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a fait délivrer un commandement de payer à Mme [C] [A] épouse [D] le 20 août 2023 dont les causes n’ont pas été réglées. Il verse au débat un décompte locatif en date du mois de décembre 2024 laissant apparaître un solde débiteur de 3095,37 euros.
Mme [C] [A] épouse [D] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Elle sera condamnée à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 3095,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3087,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [C] [A] épouse [D], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH supporte tous les frais irrépétibles. Mme [C] [A] épouse [D] sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH se désiste de ses demandes hormis celles relatives à la dette locative, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE à titre de provision Mme [C] [A] épouse [D] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 3095,37 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3087,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE Mme [C] [A] épouse [D] à payer à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [A] épouse [D] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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