Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00092 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IXFH
Affaire : S.A.S. SUPERADOUR (salariée : [M] [S]) c/ CPAM DES LANDES
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. SUPERADOUR
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DES LANDES
207 rue Fontainebleau
40013 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme LE PAGE Lauriane
M. BESNARD Guy
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. SUPERADOUR
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DES LANDES
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 Février 2024, la S.A.S. SUPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [X] [W], a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES LANDES sur la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [S] [M] a déclaré être atteinte le 13 octobre 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 30 juin 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [A], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [S] [M] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 30 juin 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. SUPERADOUR, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 5% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Quant à la CPAM DES LANDES, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [S] [M], employée de la S.A.S. SUPERADOUR en qualité d’employée de rayons, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 13 octobre 2022, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 30 juin 2023 et lui a laissé comme séquelles des lombalgies d’effort sans impact majeur sur la mobilité rachidienne ni d’entrave sur la marche ; la gêne fonctionnelle est discrète.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 10% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 1er juillet 2023.
Au terme de sa mission, le Docteur [A], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – Maladie professionnelle le 16/11/2022 : radiculalgie crurale hernie discale L2L3, intervention le 01/12/2022
— Rapport CPAM, Docteur [O] [H] : séquelles lombocruralgie pas d’impact majeur sur la mobilité rachidenne ni sur la marche, gêne fonctionnelle discrète. IPP 10%
— Avis Docteur [T] [Y] le 03/11/2023 :
— mobilité rachidienne normale
— marche normale
— état antérieur : lésions discales L1L2 et L4L5 et arthrose canalaire et inter-apophysaire postérieure
— douleur modérée nécessitant des antalgiques palier 1
— IPP 5%
— Avis CMRA du 30/11/2023 : confirmation du taux attribué par le médecin conseil. IPP 10%
2
— Avis Docteur [A], rhumatologue, expert :
— lombocruralgie en MP opérée avec succès
— marche normale
— mobilité normale : Schober 10+8
— quelques douleurs discrètes
— état antérieur : arthrose articulaire postérieure et hernies discales au dessus et en dessous de la zone opérée
Le barème propose entre 5% et 15%. A la lecture des rapports des 2 confrères, la gêne est très discrète, ne modifie pas la marche et n’entraine pas de raideur du rachis et il faut tenir compte de l’état antérieur = hernies sus et sous jacentes + arthrose inter-apophysaire postérieure
Conclusion :
5% c’est trop bas, 10% c’est trop haut. Je propose 8% (cohérent avec les conclusions médicales des 2 confrères) ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DES LANDES, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. SUPERADOUR recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [A], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. SUPERADOUR à compter du 1er juillet 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [S] [M] le 13 octobre 2022.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DES LANDES aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Future ·
- Protection ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Vente immobilière ·
- Personnes ·
- Nullité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Indemnisation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Délibéré
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Guadeloupe ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence ·
- Ordre public ·
- Arbitrage ·
- Bail renouvele ·
- Partie
- Prêt ·
- Écrit ·
- Surenchère ·
- Impossibilité ·
- Preuve ·
- Courriel ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Morale ·
- Tribunal judiciaire
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Comté
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.