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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01841 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MH5D
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[X] [I]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL TGE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
(article L.422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (art. L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, substitué à l’audience par Maître Remi FOUQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [M] [S] Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS et PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le Fonds de Garantie a fait citer Monsieur [X] [I] aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
— 25.941,20 € avec intérêts à compter de l’assignation
-1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il indique que le 30 mai 2018 à [Localité 5] (13), Monsieur [X] [I] a commis des violences à l’encontre de Monsieur [D] [N] et lui a causé des blessures.
Par Jugement du 10 janvier 2019, le Tribunal Correctionnel d’AIX EN PROVENCE l’a condamné pour ces faits et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime.
Monsieur [D] [N] a saisi la Commission d’Indemnisation d'[Localité 4] qui par Ordonnance du 15 février 2021) a ordonné une expertise confiée au Docteur [R], qui a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Par Décision du 13 avril 2023, la Commission d’Indemnisation a alloué à Monsieur [D] [N] la somme de 26.641,20 € en réparation de son préjudice, corporel, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le fonds de garantie fonde sa demande sur le droit de subrogation prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Monsieur [I], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
Aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L.422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.
Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Il résulte des pièces produites que le Tribunal correctionnel a condamné Monsieur [I] pour violences commises sur Monsieur [N].
Ce dernier a saisi la commission d’indemnisation des victimes.
Par Décision du 13 avril 2023, la Commission d’Indemnisation a alloué à Monsieur [D] [N] la somme de 26.641,20 € en réparation de son préjudice, corporel, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le fonds de garantie justifie avoir procédé au règlement de ces sommes.
Par lettre du 7 mai 2023 , le FONDS DE GARANTIE a mis en demeure Monsieur [X] [I] de lui rembourser l’indemnité globale versée à la victime.
Par lettre du 18 mai 2023 le FONDS DE GARANTIE a provisoirement accepté le remboursement de sa dette par versements mensuels de 200 € à compter du 5 juin 2023.
A ce jour, Monsieur [X] [I] a réglé la somme de 2.200 € du mois de juin 2023 à mars 2024 : il reste donc redevable de la somme de 28.141,20 € – 2.200 € = 25.941,20 € .
Il convient en conséquence de condamner le requis à payer au fonds de garantie la somme de 25.941,20 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
L’équité commande d’accorder au Fonds de Garantie la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne Monsieur [X] [I] à payer au Fonds de Garantie les sommes de:
— 25.941,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation
-800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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