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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Octobre 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGTC
78A
Jugement rendu le 14 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [G] [L]
Célibataire, né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2024 publié le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°7 au service de publicité foncière de [Localité 12], le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13], cadastré sections AC n°[Cadastre 4] Lieudit [Adresse 11] pour 02a 83ca et section AC n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 10] pour 64ca, formant le lot n°26 de la copropriété et consistant en un studio, appartenant à M. [I] [G] [L].
Par exploit du 27 janvier 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [I] [G] [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 janvier 2025.
Notifié le
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [H] [T], Notaire à [Localité 7] le 23 juin 2023 contenant un prêt consenti par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à M. [I] [G] [L] d’un montant de 160 000 euros, remboursable sur 240 mois, au taux hors assurance de 3,45% l’an, – la mise en demeure du 11 juillet 2024 régulièrement distribuée et laissant au débiteur un délai de 30 jours pour apporter toutes observations/explications sur les faux documents fournis et régulariser les échéances impayées à défaut de quoi l’exigibilité immédiate pourrait être prononcée,
— la notification de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat de prêt par courrier du 17 septembre 2024 et retournée avec la mention « non réclamé ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le créancier poursuivant a laissé un délai raisonnable au débiteur saisi pour régulariser les échéances impayées et apporter ses explications.
Le décompte arrêté au 17 septembre 2024 visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 169 642,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
Or l’indemnité conventionnelle réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 10 904,40 euros, qui constitue une clause pénale, n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant de la dette, à la date de souscription du prêt et au fait que la résiliation est en partie justifiée par la fraude commise par le débiteur saisi.
La créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera donc mentionnée pour la somme de 169 642,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’égard de M. [I] [G] [L] est de 169 642,59 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 septembre 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2024 publié le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°7 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 3 février 2026 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 décembre 2024 publié le 10 janvier 2025 volume 2025 S n°7 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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