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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/57543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57543 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4UO
N° : 11
Assignation du :
05 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS – #L0301, cabinet RACINE
DEFENDERESSES
La S.C.I. Société IMMOCAP [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul TALBOURDET, avocat au barreau de PARIS – #R0045
Madame [M] [C] ès qualités de gérante de la SCI IMMOCAP [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS – #C0187
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
La SCI Immocap [S] est propriétaire d’un immeuble commercial. Le capital de la SCI est détenu à parts égales par M. [I] et M. [C], à hauteur de 400 parts chacun.
Depuis 2010, Mme [C], fille de M. [C], est gérante de la SCI.
Invoquant un climat de défiance à l’égard de cette dernière quant à la gestion de la SCI et après avoir exercé son droit d’information en sa qualité d’associé conformément aux dispositions de l’article 1855 du code civil sans parvenir à obtenir de réponses sur l’ensemble de ses questions relatives à la gérance, M. [I] a, par acte de commissaire de justice en date de 5 novembre 2025, fait assigner Mme [C] et la SCI Immocap [S] aux visas des articles 1855 et 1856 du code civil et 835 du code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de :
— enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à Mme [M] [C] :
— de lui communiquer les documents suivants :
— l’inventaire de la société ;
— les relevés bancaires de la société sur l’année 2023 ;
— les pièces justificatives du compte « n°622601 Honoraires » pour les exercices 2023 et 2022 ;
— les pièces justificatives du compte « n°622617 Honor Fh Avoc Forestier » pour l’exercice 2022 ;
— les pièces justificatives du compte « n°622618 Grassaud Avocat » pour les exercices 2023 et 2022 ;
— les pièces justificatives du compte « n°622621 Honoraires » pour l’exercice 2022 ;
— de répondre à ses questions déjà posées :
— à quelles procédures, prestations et diligences correspondent les opérations du compte « n°622601 Honoraires » des exercices 2022 et 2023 ainsi que tous éléments permettant de justifier cette charge et l’importance de son montant, savoir :
— 11 100 euros pour l’exercice 2022,
— 15 457 euros pour l’exercice 2023,
— à quoi correspondent les opérations du compte « n°622618 Grassaud avocat » (conseil de la vie sociale), des exercices 2023 et 2022 ainsi que tous éléments justificatifs de l’importance du montant de cette charge, à savoir :
— 3 600 euros pour l’exercice 2023,
— 3 600 euros pour l’exercice 2022,
Etant précisé qu’en 2024 ces honoraires sont d’un montant de 2 500 euros alors que ce dernier est censé avoir déposé une requête aux fins de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023 et qui s’est tenue en octobre 2024,
— à quelle procédure, prestations et diligences correspondent les opérations du compte « n°622621 Honoraires » de l’exercice 2022 ainsi que tous éléments justificatifs de l’importance du montant de cette charge, à savoir 1 600 euros pour l’exercice 2022 ;
— à quoi correspondent les opérations du compte « n°622622 Nouveau compte » de l’exercice 2023 (intitulé dans les comptes de l’exercice 2024 « honoraires BLL AUDIT BONSEIL ») ainsi que tous éléments justificatifs de l’importance du montant de cette charge, à savoir :
— 1 600 euros pour l’exercice 2023,
— 1 600 euros pour l’exercice 2024,
— à quelles procédures, prestations et diligences correspondent les opérations du compte « n°622634 Honoraires de Me [X] » des exercices 2022 et 2023 et d’apporter tous éléments permettant de justifier cette charge et l’importance de son montant, à savoir :
— 9 500 euros pour l’exercice 2022,
— 1 500 euros pour l’exercice 2023,
— quelles sont les raisons pour lesquelles la dette de 12 271,78 euros à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Le Petit Bordelais (dépôt de garantie non réclamé) a été convertie en profit exceptionnel ?
— pour quelle raison un audit énergétique d’un montant de 4 800 euros a-t-il été effectué et quelles conséquences peut-on tirer de cet audit ?
— condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [I], par l’intermédiaire de son conseil indique avoir obtenu satisfaction à ses demandes de pièces et informations le 15 décembre 2025. Il précise maintenir uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire pour obtenir les informations sollicitées.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI Immocap [S] sollicite du juge des référés de :
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— si par impossible il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes de M. [I], juger n’y avoir lieu à astreinte et en tout état de cause ne faire courir celle-ci qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, Mme [C] sollicite oralement, par l’intermédiaire de son conseil, la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ayant été assignée personnellement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
M. [I] ayant renoncé à ses demandes principales, il y a lieu de statuer uniquement sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Si les défenderesses soutiennent que les documents sollicités par M. [I] ont toujours été à sa disposition pour consultation au siège de la SCI et que toutes les questions ont déjà été abordées lors de précédents échanges ou débattues lors des assemblées générales de la SCI, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les documents litigieux et les réponses aux questions de M. [I] lui ont été communiqués avant le courrier du 15 décembre 2025 adressé par la SCI Immocap [S], soit postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance le 5 novembre 2025.
Par ailleurs, si les défenderesses affirment que les documents étaient consultables au siège social de la SCI, il ressort des dires du demandeur, confirmés par la délivrance de l’assignation par procès-verbal de recherches infructueuses que le siège social de la SCI n’était pas à l’adresse indiquée, le commissaire de justice relevant que le nom de la SCI ne figure nul part dans l’immeuble et le voisinage interrogé ayant déclaré ne pas connaître cette société, les recherches au RCS ne permettant pas non plus d’établir un transfert de siège social.
La présente instance ayant ainsi été nécessaire à M. [I] pour obtenir les informations et les justificatifs sollicités auprès de Mme [C] en sa qualité de gérante de la SCI Immocap [S], Mme [C] est condamnée à payer à M. [I] les entiers dépens de la présente procédure.
Mme [C], est également condamnée, pour les mêmes raisons à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de M. [I] de ses demandes principales ;
Condamnons Mme [C] aux entiers dépens ;
Condamnons Mme [M] [C] à payer à M. [H] [I] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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