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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 13E c/ S.A. CABINET DEBAYLE, Société CREDIT LYONNAIS, CAF DE PARIS, Société FRANFINANCE, EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public AGENCE NAVIGO ANNUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00637 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY3O
N° MINUTE :
26/00070
DEMANDEUR:
[R] [E]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
FREE
CREDIT LYONNAIS
CABINET DEBAYLE
EDF SERVICE CLIENT
AGENCE NAVIGO ANNUEL
SIP PARIS 13E
FRANFINANCE
CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
154 av d italie
75013 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
Service Surendettement Immeuble Loire
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
S.A. CABINET DEBAYLE
16 rue Vignon
75009 PARIS FRANCE
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez iqera services service surendettement
186 av de grammont
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public AGENCE NAVIGO ANNUEL
TSA 16606
95505 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 13E
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE IARD
BP 13013-ALIXAN
26958 VALENCE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 11 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suite à l’échec de la phase de conciliation, la commission a imposé le 10 juillet 2025 un rééchelonnement des créances sous forme d’un plan provisoire sur 24 mois, avec des mensualités de 33,48 euros, le délai ainsi laissé devant permettre au débiteur de vendre son bien immobilier estimé à hauteur de 142 000 euros afin de régler ses dettes.
Monsieur [R] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal judiciaire le 10 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 8 novembre 2025, la société CREDIT LYONNAIS ASSURANCE a signé l’accusé de réception de sa convocation le 15 octobre 2025 et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courriers recommandés reçus le 20 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, adressant le détail de ses créances.
A l’audience, Monsieur [R] [E] expose que ne pas avoir conscience que son recours a été formé en dehors du délai légal de trente jours.
A cette audience, Monsieur [R] [E] a mis à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir disposer d’environ 500 euros de revenus, percevoir le chômage et ne pas régler de loyer.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] a été avisé le 19 juillet 2025 par lettre recommandée des mesures adoptées par la commission de surendettement. Il a formé une contestation à l’encontre de ces mesures par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 août 2025.
Dès lors, le recours a été formé en dehors du délai légal, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable, sans qu’il ne puisse être statué au fond sur les demandes formulées par Monsieur [R] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [R] [E] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 10 juillet 2025 ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [E] ainsi qu’à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 11 février 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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