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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7W
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[W] [B]
[N] [B]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [L] [S] – Chargée de Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2018, le LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 604,03 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 27 avril 2018.
Par lettre recommandée du 30 mars 2024 avec accusé de réception, Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] ont donné congé à la société bailleresse.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2022 avec accusé de réception, Monsieur [U] [P] a également donné congé à la société bailleresse.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 03 juillet 2024.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 04 avril 2025, la S.A. d'[Adresse 10] a fait convoquer Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 07 avril 2025 pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives puis, à la demande du greffe les a fait citer par actes de Commissaire de Justice en date du 13 juin 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance. Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 1.695,26 euros au titre des loyers et charges impayés,
— condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 818,51 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] au paiement de la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B], bien qu’ayant reçu signification de la citation à personne pour Madame [W] [B] et à domicile pour Monsieur [N] [B], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte au terme duquel Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] restent lui devoir la somme de 1.372,22 euros à la date du 14 octobre 2025.
Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
La solidarité entre co-preneurs est expressément prévu au contrat (Article 11 page 8).
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.372,22 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 octobre 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 27 avril 2018 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 03 juillet 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] et qu’elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires en tenant compte de la durée d’occupation du bien (6 années et 2 mois) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Peintures et papiers peints :
En l’absence de bon de commande des travaux de papiers peints et de factures attestant de leur réalisation, la demande de réparation locative de ce chef sera rejetée.
Au surplus, en raison de la vétusté préexistante visée dans l’état des lieux d’entrée et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 6 années et 2 mois ayant pour effet l’application conformément à l’accord collectif local définissant la grille de vétusté en date du 18 avril 2017 d’un coefficient de 18 % par année d’occupation après les 2 premières années sans abattement, seul un résiduel de 10 % était susceptible d’être retenu à l’égard des locataires.
Réfection des barres de seuil :
— Réfection de la barre de seuil [Localité 11]
(facture de la SARL RAYAN-S14 n°F-2025-7-683 du 18 juillet 2024)
selon le montant sollicité………………………………………………………………………….13,97 euros,
— Réfection de la barre de seuil Séjour
(facture de la SARL RAYAN-S14 n°F-2025-7-683 du 18 juillet 2024)
selon le montant sollicité………………………………………………………………………….13,97 euros,
Menuiserie :
— Remplacement de l’enrouleur du volet roulant Chambre 2
(facture SAS MENUISERIE DESCOURTIS n° [Numéro identifiant 9]
du 24 juillet2024)…………………………………………………………………………………….115,20euros,
— Remplacement de l’enrouleur du volet roulant Séjour
(facture SAS MENUISERIE DESCOURTIS n° [Numéro identifiant 9]
du 24 juillet 2024)………………………………………………………………………………….115,20 euros,
En raison de la vétusté préexistante visée dans l’état des lieux d’entrée et de l’usure normale des lieux résultant d’une occupation de 6 années et 2 mois ayant pour effet l’application conformément à l’accord collectif local définissant la grille de vétusté en date du 18 avril 2017 d’un coefficient de 11,3 % par année d’occupation après les 2 premières années sans abattement, seul un résiduel de 54,8 % était susceptible d’être retenu à l’égard des locataires.
En conséquence, Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] sont redevables d’une somme de 126,25 euros de ce chef de réparation locative.
Plomberie : Joint silicone meuble sous évier dans la cuisine et de la baignoire
En l’absence de bon de commande des travaux de papiers peints et de factures attestant de leur réalisation, la demande de réparation locative de ce chef sera rejetée.
Travaux de nettoyage :
— Nettoyage de l’appartement et détartrage des WC
selon facture de la SAS l’Entretien n° 240706530 du 24 juillet 2024……………….187,19 euros
Au total, il est établi que Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 341,38 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 503,57 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] seront condamnés solidairement à payer à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.210,03 euros se décomposant comme suit :
— 1.372,22 euros au titre du solde de loyers et charges,
— 341,38 euros au titre des réparations locatives
— 503,57 euros à déduire au titre du dépôt de garantie.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner, Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] à payer à la S.A. d'[Adresse 10] la somme de 1.210,03 euros se décomposant comme suit :
1.372,22 euros au titre du solde de loyers et charges,
341,38 euros au titre des réparations locatives
503,57 euros à déduire au titre du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [N] [B] et Madame [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus larges ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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