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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 27 févr. 2026, n° 25/12855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/12855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD4Z
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Février 2025
Réouverture des débats
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BAHREIN)
représenté par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0371
DEFENDERESSE
S.A.S. OZ 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
Sans débats
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation du 12 juin 2025 par laquelle M. [X] [U] a assigné la S.A.S. Oz 2 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 24 mars 2026 décidée à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Vu la demande de réouverture des débats formulée par le nouveau conseil de la défenderesse par message électronique du 19 février 2026 ;
Sur ce,
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, en l’absence de manifestation de la S.A.S. Oz 2, dûment assignée sept mois avant la date de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de celle-ci sans que la défenderesse n’ait notifié de mémoire.
Dès lors que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il est justifié par les circonstances de l’espèce d’ordonner la réouverture des débats afin que la défenderesse notifie un mémoire en réponse.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 mai 2026 à 9h30 pour plaidoiries et enjoint à la S.A.S. Oz 2 de notifier son mémoire en défense avant le 27 avril 2026 au plus tard.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Février 2026
La Greffière La Présidente
C. BERGER C. AHSSAINI
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