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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 21/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
N° MINUTE :
Requête du :
18 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/024884 du 18/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [D] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame VIAL, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé au tribunal administratif de Paris le 26 février 2020, Mme [L] [V] a contesté la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] du 28 janvier 2020, lui refusant, suite à son recours gracieux, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (CR).
Par décision du 4 décembre 2019 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 2] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son recours gracieux n’était pas recevable car les dispositions en vigueur ne prévoient pas de recours multiples.
Madame [L] [V] a exercé un recours gracieux en date du 18 décembre 2019. Le 29 janvier 2020, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure, rejetant le bénéfice de l’AAH et CR.
Par courrier du 26 février 2020, Madame [L] [V] a saisi le tribunal administratif d’un recours contentieux lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris le 12 mai 2020.
Par requête reçue le 22 janvier 2021, Mme [V] saisissait le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler les décisions de la CDAPH des 3 décembre 2019 et 28 janvier 2020 rejetant les demandes formulées, d’ordonner une expertise judiciaire, à titre principal, de constater que Mme [V] justifie un taux au moins égal à 80%, lui attribuer en conséquence l’AAH et le Complément de ressources, à titre subsidiaire, constater qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 mars 2025.
Madame [L] [V] a comparu assistée de con conseil. Celui-ci a développé oralement les termes de sa requête aux fins de désignation d’un expert judiciaire rappelant les difficultés physiques et la polypathologie rencontrées par sa cliente.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] a comparu et a déposé un argumentaire aux fins de voir constater que le taux de Mme [V] a été évalué, à la date de sa demande comme compris entre 50 et 79%, qu’elle ne présentait pas à cette date de RSDAE, qu’en conséquence elle ne pouvait prétendre au complément de ressources, et de constater que suite à sa nouvelle demande, elle s’est vu attribuer l’AAH au titre de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, et de rejeter son recours contre les décisions de la CDAPH des 3/12/2019 et 28/01/2020.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de décrire le handicap dont il souffre et de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint.
Au terme de son rapport daté eu 11 novembre 2025, le docteur [U] a conclu que, à la date du 18 novembre 2019, le taux d’incapacité dont Mme [V] était atteinte se situait entre 50 et 79%, qu’à cette date, elle ne présentait pas de RSDAE et que sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 janvier 2026.
Mme [V] qui n’a pas comparu à l’audience, était représentée par son conseil, Me AMRI-TOUCHENT, qui a déposé des conclusions développées oralement aux fins de voir le rapport d’expertise entériné en ce qu’il a reconnu un taux compris entre 50 et 79%, mais écarté en ce qu’il a refusé de reconnaître une RSDAE, de dire que Mme [V] présentait une RSDAE et qu’elle a donc droit à l’AAH.
Son conseil souligne à l’audience que la situation de Mme [V] s’est fortement dégradée, qu’elle cumule beaucoup de pathologies et doit bénéficier de l’AAH.
La MDPH était régulièrement représentée par madame [X] qui a développé oralement son argumentaire écrit au terme duquel elle demande au tribunal de confirmer le taux compris entre 50 et 79%, de constater que Mme [V] ne présentait pas de RSDAE, qu’elle ne relevait pas de l’AAH, de constater que suite à un réexamen de sa situation l’AAH lui a été attribuée lors d’une nouvelle demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une RSDAE définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Mme [V] présente un diabète non insulino dépendant et une hypertension artérielle et une valvulopathie aortique.
Au terme de son rapport le docteur [U], médecin expert, conclut que l’état de santé de Mme [V], au vu des éléments médicaux transmis et par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, justifie un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%.
Or, pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande le handicap de madame [L] [V] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, madame [L] [V] était bien atteint, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Ce taux n’est pas contesté par les parties, Mme [V] sollicitant sur ce point la confirmation du rapport d’expertise.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, en conclusion de son rapport, le médecin-expert, le docteur [U], rejette la reconnaissance d’une RSDAE pour Mme [V].
Pour le justifier, le médecin-expert relève qu’il n’existe aucun argument médical pour affirmer qu’il existait, à la date de la demande, dans la situation de Mme [V], une restriction pour occuper un emploi sédentaire supérieur à un mi-temps, d’autant plus, souligne le docteur [U], qu’il y avait une possibilité d’aménagement de poste de travail grâce à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé qui lui avait été accordée pour une durée de 5 ans.
Par ailleurs, la MDPH soutient, en s’appuyant sur une demande datée du 20 novembre 2023, que Mme [V] a reconnu un emploi d’aide-ménagère auprès de particuliers, à temps partiel entre 2020 et 2021. Cette affirmation est contestée par le conseil de la requérante, celle-ci ayant fait valoir dans un courrier du 18 décembre 2019 ses difficultés pour trouver un nouvel emploi du fait de son handicap.
Il ressort des éléments du dossier que les freins au retour à l’emploi de la requérante sont dus plus à son absence de qualification (niveau primaire dans son pays d’origine), l’absence de justification de recherche d’emploi et de reconversion professionnelle (sur les 21 pièces produites au débat pas une n’a trait à la recherche d’un emploi ou de demande formation professionnelle dans les dispositifs sociaux qui existent).
Ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [V] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il subissait, au moment de sa demande, une RSDAE
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [V] à l’encontre des décisions des 3/12/2019 et 28/01/2020 de la CDAPH.
Si la requérant a obtenu le bénéficie de l’AAH à compter du 1er août 2021, à l’issue de sa nouvelle demande, c’est en raison, fait observer la MDPH, de l’aggravation de son état clinique et fonctionnel avec l’apparition de paresthésies des mains permanentes en lien avec un syndrome canal carpien et d’un syndrome anxio-dépressif chronique).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
REJETTE le recours de madame [L] [V] à l’encontre des décisions des 3 décembre 2019 et 28 janvier 2020 de la CDAPH.
CONSTATE que le taux d’incapacité permanente de madame [L] [V], à la date de sa demande, est compris entre 50 et 79%, et, qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
DIT que madame [L] [V] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00186 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVRZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [V]
Défendeur : MDPH DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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