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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 27 nov. 2024, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 27 Novembre 2024
N° RG 23/01004 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F64I
==============
[Z] [H], [P] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me [Localité 9] T1
— Me BARTEAU T15
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] ; représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 1
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS,
N° RCS 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Dominique PENIN, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 08 février 2024, à l’audience du 09 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] (ci-après dénommés " Monsieur et Madame [H] ") sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Le 13 février 2020, Monsieur et Madame [H] ont émis depuis ce compte un virement de 26.187 euros au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la BANCO SANTANDER, destiné au financement de l’acquisition d’une place de stationnement au sein de l’aéroport de [Localité 11], investissement dont une personne se présentant comme travaillant pour la société STELLIUM leur avait fait la promotion.
Faisant valoir qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie et qu’ils n’avaient pu obtenir la restitution de leurs avoirs, Monsieur et Madame [H] ont, par acte en date du 04 avril 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Chartres sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
— De condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer une somme de 26.187 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal ;
— De condamner la SA BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner la SA BNP PARIBAS aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal :
— De débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— De condamner Monsieur et Madame [H] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— D’écarter l’exécution provisoire en faveur de Monsieur et Madame [H].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024.
L’affaire, initialement fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de déclarer leurs demandes recevables, la SA BNP PARIBAS ne conclut pas à l’irrecevabilité de leurs prétentions.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur et Madame [H] recevables en leur action.
1. Sur la demande de condamnation
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
Pour autant, l’obligation de bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits n’exonère pas les banques prestataires de services de paiement des conséquences de leurs abstention fautive à leurs obligations de vigilance quant aux anomalies apparentes.
En effet, si les banques sont tenues d’un devoir de non immixtion dans les affaires de leur client, qu’elles n’ont pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour ceux-ci-même ou des tiers, elles restent néanmoins tenues d’une obligation de vigilance dans l’hypothèse d’une anomalie apparente, qu’elle soit matérielle, lorsqu’elle affecte les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelle, lorsqu’elle porte sur la nature des opérations effectuées par le client ou le fonctionnement du compte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordre de virement du 13 février 2020 a été exécuté conformément à la demande de Madame [H] et que la somme désignée a rejoint le bénéficiaire souhaité par elle.
Il résulte en outre des pièces produites aux débats que si le virement a été mis en attente par la SA BNP PARIBAS, Madame [H] a, par courriel daté du jour du virement, confirmé l’opération en indiquant " qu’il s’agit d’un investissement locatif en immobilier de parking au Portugal (via un conseiller en investissement situé à [Localité 10]) : je recevrai des loyers tous les 5 du mois, relatif à ce dépôt sur notre compte courant. Dépôt récupérable tous les 12 mois. Par avance, merci de confirmer le virement. "
S’il ressort de ce courrier que la SA BNP PARIBAS a été informée du fait que l’objet de l’opération était un investissement immobilier, il convient de relever qu’elle n’a pas conseillé cet investissement que Madame [H] avait seule décidé d’effectuer de sorte que la banque n’était dans ce cadre tenue qu’à ses obligations en qualité de teneur du compte débité. Elle devait donc uniquement vérifier que le client était à l’origine du virement, qu’elle avait l’obligation d’exécuter sauf à engager sa responsabilité, et il ne pesait sur elle aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde quant à l’opportunité de cet investissement.
Ainsi, la responsabilité de la SA BNP PARIBAS ne peut être engagée qu’en cas de manquement à son devoir de vigilance, pour autant que l’opération présente des anomalies apparentes.
Monsieur et Madame [H] font valoir qu’au regard de son montant, l’opération présentait une anomalie apparente. Pour autant, il résulte de l’extrait de relevé de compte de février 2020 produit par les demandeurs que le compte émetteur disposait des fonds pour réaliser cette opération et qu’au 22 février 2020, soit postérieurement à l’opération litigieuse, le compte présentait encore un solde créditeur de 28.499,67 euros. Ainsi, au regard du seul montant des avoirs des demandeurs sur leur compte joint, l’opération ne présentait aucune anomalie, étant relevé que Monsieur et Madame [H] ne justifient pas de l’intégralité de leur patrimoine.
En outre, le fait que le virement ait été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque établie au Portugal ne constitue pas une anomalie, s’agissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, situé au surplus dans la zone euro. En outre, les demandeurs se bornent à soutenir que le virement aurait été émis en faveur d’une « banque étrangère régulièrement mise en cause dans des escroqueries d’investissement ayant fait l’objet de signalements par l’autorité des marchés financiers », sans l’établir.
Par ailleurs, au regard de son objet, à savoir la réalisation d’un investissement immobilier, l’opération ne présentait aucune anomalie.
Enfin, si Monsieur et Madame [H] font valoir que la société STELLIUM et le " cabinet [G] " sont identifiés sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers, il y a lieu de relever qu’au jour du virement, la SA BNP PARIBAS ignorait tout de l’intervention d’un dénommé [Y] [G] prétendant travailler pour la société STELLIUM dès lors que ni l’intitulé du virement (lequel évoque une entité « TETRALYPSE »), ni le courriel explicatif de Madame [H] n’y font référence.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que l’entité « STELLIUM » n’a été répertoriée par l’autorité des marchés financiers qu’à compter du 22 juin 2021, soit plus d’un an après le virement litigieux, tandis que les noms « TETRALYPSE » et " [G] " n’ont pas fait l’objet d’une mise en garde par cette autorité. Les seuls avertissements, non précisément datés, émis par une association de protection des consommateurs ne sauraient suffire à justifier de l’existence d’une mise en garde publiée par l’autorité des marchés financiers.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [H] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe d’un manquement de la SA BNP PARIBAS à son obligation de vigilance. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande indemnitaire.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [H] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur et Madame [H] succombant dans la présente instance, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [H] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 2.500 euros au titre des mêmes dispositions.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécutoire provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] recevables en leur action ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] de leur demande tendant à la condamnation de la SA BNP PARIBAS au versement d’une somme de 26.187 euros avec intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] épouse [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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