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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/07810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL, Monsieur [I] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW6T
N° MINUTE :
25/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07810 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW6T
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2005, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [I] [Q] un crédit à la consommation renouvelable dans la limite d’un montant maximal de 2400 euros pour la réserve achat et de 1500 euros pour la réserve projet.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [I] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2024, la FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6853,62 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 juin 2005, outre intérêts au taux contractuel de 7,98% à compter du 5 décembre 2024, et capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l’offre de crédit, défaut de remise et irrégularité de la fiche d’information précontractuelle dite FIPEN, défaut de remise et irrégularité de la notice d’assurance, absence de consultation du FICP, non respect du devoir d’explication, absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, absence ou non conformité des lettres annuelles relatives aux conditions de reconduction du contrat) et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [I] [Q] assigné en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de fonctionnement du compte que le montant maximum du découvert autorisé au titre de la réserve projet a été dépassé plus de deux années consécutives avant l’introduction de l’instance.
En conséquence, l’action introduite est forclose et les demandes sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [Q] sur le fondement du crédit souscrit le 13 juin 2005,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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