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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 févr. 2025, n° 22/04464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF c/ S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR SOCIETE KINERGY |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Février 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 22/04464 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWED
AFFAIRE :
Société GMF.
[B] [F]
[T] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR SOCIETE KINERGY
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025
rendu par anticipation.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société GMF.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ,, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR SOCIETE KINERGY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [F] et son épouse Mme [B] [U] (-les époux [F]) ont confié à la société Kinergy, assurée par la SA Axa France IARD (Axa), la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque sur le toit de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4], pour un montant de 18 795 euros.
La réception a été formalisée le 10 février 2011.
La société Kinergy a été liquidée le 21 octobre 2011 et radiée le 25 octobre 2016.
Le 18 juillet 2017, se plaignant de l’arrêt de la production d’électricité et de l’installation qui était hors service, les époux [F] ont fait appel à la société Inovia qui a constaté le 18 septembre 2017, la présence d’un panneau brûlé, des défauts de connectiques et des défauts de fixation.
Le 4 octobre 2017, les époux [F] ont déclaré le sinistre à la GMF, leur assureur multirisque habitation. A l’issue de l’expertise amiable confiée au cabinet Mahé-Villa, la GMF leur a versé la somme de 13 900,20 euros.
Par acte du 6 juillet 2018, les époux [F] et la GMF ont fait assigner en référé expertise la SA Axa et par ordonnance du 27 septembre 2018, M [V] a été désigné.
Par ordonnance du 13 décembre 2019 les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Solar Fabrik, fabricant des panneaux solaires et à son liquidateur Maître [G] [W].
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2021.
Sur la base de ce rapport, par acte du 22 mars 2021, les époux [F] et la GMF ont fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, ils demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L241-1 et L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1346 et suivants du code civil et L121-12 du Code des assurances
Débouter la société AXA France IARD assureur de KINERGY de toutes ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société KINERGY à payer à Monsieur [T] [F] et Madame [B] [F] les sommes suivantes : 2.614.60€ TTC au titre des réparations entreprises par les époux [F] avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts, 6.237.95€ TTC au titre du préjudice financier consécutif de perte d’exploitation avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.CONDAMNER la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société KINERGY à payer à la société GMF es qualités d’assureur de Monsieur [T] [F] et de Madame [B] [F] la somme totale de 13.900.10€ TTC correspondant à l’ensemble des préjudices indemnisés ; avec intérêts légaux à compter du 9 mars 2018, date du dernier des règlements, et à défaut à compter de l’assignation, et en tout état de cause avec capitalisation des intérêts.CONDAMNER la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société KINERGY à payer à la société GMF es qualités d’assureur de Monsieur [T] [F] et de Madame [B] [F] la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société KINERGY aux entiers dépens comprenant ceux du référé, le coût de l’expertise et ceux relatifs à l’instance au fond.*****
**
La SA Axa a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 27 juin 2023 en demandant au tribunal de :
À titre principal :
CONSTATER que le désordre dénoncé, à savoir le dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque, n’est pas imputable à l’intervention de la société KINERGY, assurée de la compagnie AXA FRANCE IARD ;CONSTATER que le défaut intrinsèque des panneaux photovoltaïques fournis par la société SOLAR-FABRIK constitue une cause étrangère au sens de l’article 17,Par conséquent, DÉBOUTER les demandeurs de leurs prétentions en ce qu’elles visent la compagnie AXA FRANCE IARD À titre subsidiaire :
CONSTATER que l’installation photovoltaïque a fonctionné pendant 6 ans et 5 mois, soit 26% de la durée de vie garantie de ces appareils, fixée à 25 ans,Par conséquent, RÉDUIRE la demande formulée par la compagnie GMF au titre du remplacement de l’installation à hauteur de 26%,DÉBOUTER M. et Mme [F] de leur demande au titre de la perte d’exploitation électrique,RÉDUIRE la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIFS
1 – LES DESORDRES
Il résulte des constatations de l’expert et des analyses réalisées par le laboratoire Tolosalab en qualité de sapiteur :
que les travaux réalisés électriques par la société Kinergy n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art ni conformément aux consignes de mise en œuvre des connecteurs, avec des non-conformités majeures : mauvaise disposition des câbles, mauvaise réalisation des connections, dé gradation de certains connecteurs, mauvaise réalisation du circuit de terre, utilisation de nombreuses rallonges, utilisation de matériels incompatibles… l’expert indique que ces malfaçons sont de nature à provoquer des entrées d’eau et des risques électriques importants.Que la mise en œuvre de l’installation sur la toiture comportait également des non-conformités majeures : mauvaise fixation des panneaux, mauvais emplacement des crochets de fixation des panneaux, nombreuses déchirures de la membrane d’étanchéité de la toiture,Que la qualité des panneaux fournis par la société Solar Fabrik était également en cause, en indiquant que les désordres s’étendaient bien au-delà des points visés dans l’assignation, qu’ils étaient généralisés et concernaient la qualité de la prestation comme la qualité des fournitures.
Il devait préciser que l’arrêt de l’installation avait pour cause le vice affectant les panneaux mais que la même panne aurait pu se produire en raison du défaut de mise en œuvre.
Il estime que les désordres sont de nature décennale, en ce que la solidité de l’immeuble est compromise avec impropriété à sa destination et que les reprises imposent la réfection totale de l’installation pour un montant de 12 212,64 euros TTC selon devis de la société Avenir’Eco.
2 – LES DEMANDES AU TITRE DE LA REPARATION DES PREJUDICES
2.1 la responsabilité de la société Kinergy
M et Mme [F] recherchent la responsabilité de droit la société Kinergy et la garantie décennale de son assureur Axa et demandent à être indemnisés de leurs préjudices constitués des factures réglées à la société Inovia (2 614,60 euros) et par la perte d’exploitation (6 237,95 euros) en exposant qu’ils été privés des revenus qu’aurait généré la production d’électricité
Ils soutiennent que la responsabilité de cette société est engagée de droit et que le vice du matériau ne constitue pas une cause étrangère.
La SA Axa réplique que la responsabilité des désordres est imputable à la société Solar Fabrik en raison du vice intrinsèque des panneaux, seule en cause du sinistre du 18 juillet 2017. Elle ajoute que les défauts de pose sont sans lien avec les désordres et conteste en conséquence sa garantie.
A titre subsidiaire, elle réplique que la perte d’exploitation n’est pas imputable à la société Kinergy et qu’elle n’a pas à en garantir les conséquentes.
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres a sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit engagée par la seule existence du dommage. Le maître de l’ouvrage n’est donc pas tenu de démontrer la faute du débiteur de la garantie. Seule l’imputabilité du désordre doit être établie, c’est-à-dire le lien entre le désordre et la sphère d’intervention du constructeur (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.996).
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La nature décennale des désordres n’est pas discutée.
Il résulte des conclusions de l’expert que les dysfonctionnements de l’installation ont pour origine tant la défectuosité interne des panneaux que leur mise en œuvre par la société Kinergy, étant précisé s’il en était besoin que le vice du matériau, même s’il n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction, ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs (3e Civ., 22 octobre 1980, n° 78-40.830 – 7 mars 1990, n° 88-14.866).
En conséquence la société Kinergy a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et son assureur décennal a vocation à garantir les conséquences dommageables des désordres sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances.
2.2 les préjudices des époux [F]
Les préjudices matériels
Les époux [F] justifient avoir réglé à la société Inovia, au titre du remplacement de l’onduleur le 8 décembre 2017 la somme de 1 691,57 euros dont 608,79 euros ont été pris en charge par leur assureur, ainsi que celle de 50 euros le 18 août 2017 pour un dépannage sur l’installation.
Ces dépenses ont été engagées en pure perte et sont la conséquence directe des désordres imputables à la société Kinergy. En conséquence, son assureur Axa sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 1 082,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de l’assignation.
S’agissant des frais d’assistance de la société Inovia aux opérations d’expertise, il s’agit de frais engagés par les époux [F] pour faire valoir leurs droits et doivent à ce titre être examinés avec la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La perte d’exploitation
L’expert estimé cette perte entre le 18 juillet 2017 (date de l’arrêt de l’installation) et le 12 novembre 2020 (date de la mise en marche de la nouvelle installation), à la somme de 6 237,95 euros TTC en se référant à la moyenne de la production électrique de février 2014 à février 2017 avec une moyenne de 0,59533 euros HT/kWh. Ce calcul n’est pas contesté par la SA Axa qui n’oppose en outre aucune absence de garantie des préjudices immatériels.
Les malfaçons imputables à la société Kinergy ont concouru à l’arrêt de l’installation et donc à la perte financière qui en résulte. En conséquence, son assureur sera condamné à verser aux époux [F] la somme de 6 237,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date de l’assignation.
2.3 la demande de la GMF
La GMF qui agit sur le fondement de la subrogation de l’article L121-12 du code des assurances et demande que la SA Axa lui verse la somme de 13 900,10 euros (telle qu’indiquée dans le dispositif de ses conclusions), montant de l’indemnisation versées aux époux [F].
La SA Axa qui conteste à titre principal la demande au motif de l’absence d’imputabilité du sinistre à son assuré, demande subsidiairement que le quantum des demandes soit réduite. Elle soutient que le montant des travaux doit être affecté d’un coefficient de vétusté compte tenu de sa durée de fonctionnement de l’installation, équivalente à 25% de sa durée de vie.
Selon les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.121-12 du code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La SA Axa ne conteste ni le fondement de la demande, ni le montant des sommes versées, ni le montant des travaux de reprise, se limitant à titre subsidiaire à soutenir qu’il convient de tenir compte de la vétusté de l’installation hors d’usage.
Mais du principe le principe de réparation intégrale veut que le maître de l’ouvrage puisse récupérer l’ensemble des frais exposés à la suite des désordres dont la responsabilité a été reconnue incomber aux constructeurs. En conséquence aucun coefficient de vétusté n’a à être appliqué.
La SA Axa sera donc condamnée à verser à la GMF les sommes qu’elle justifie avoir versées aux époux [F] au titre de leur indemnisation, à savoir :
1 227,31 euros le 27 septembre 2017423 euros le 9 mars 201812 249,79 euros le 2 février 2018Total = 13 900,10 euros
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les intérêts produits à compter de la date du présent jugement et dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA Axa qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et au versement à la GMF de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SA Axa France IARD à verser avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 :
à M [T] [F] et Mme [B] [U] épouse [F]
la somme de 1 082,60 euros TTC en remboursement des frais d’intervention de la société Inovia,la somme de 6 237,95 euros TTC au titre de la perte de production d’électricité,
à la GMF
la somme de 13 900,10 euros au titre de l’indemnisation versée,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SA Axa France IARD à verser à la GMF la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
La greffière La présidente
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