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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00297
N° RG 25/05690 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG27
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme, [V], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame, [V], [W],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie délivrée
le :
à : Madame, [V], [W]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 17 mars 2023, la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT), aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, après opération de fusion-absorption à effet au 1er juillet 2024 dont il est justifié, a consenti à Madame, [V], [W] un crédit renouvelable ALTERNA n°40491966251 d’un montant maximal de 4 000 euros, avec un taux débiteur variable selon la tranche d’utilisation du crédit utilisé, pour une durée d’un an renouvelable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, la société Générale a adressé à Madame, [V], [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 520,00 euros sous 15 jours à compter de la première présentation du courrier au titre des échéances impayées, sous peine du prononcé de la déchéance du terme du crédit.
Par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 novembre 2024, notifié à Mme, [V], [W] le prononcé de la déchéance du terme du crédit et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 4 597,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame, [V], [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 18 novembre 2024;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;en tout état de cause,condamner Madame, [V], [W] à lui payer la somme de 4.573,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,16% l’an, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,rejeter toute demande adverse aux fins d’obtention d’un délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;condamner Madame, [V], [W] aux dépens de l’instance ; condamner Madame, [V], [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 07 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans débat d’office sans qu’elle ne formule d’observations complémentaires sur ces points.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle soutien que cette défaillance caractérise un manquement grave de la débitrice à ses obligations.
Madame, [V], [W], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré reçue au greffe le 19 février 2026, la société FRANFINANCE a transmis un décompte expurgé des frais et intérêts, à la demande du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [V], [W], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 17 mars 2023. Le contrat a été correctement exécutée jusqu’au printemps 2024, si bien que, l’assignation ayant été délivrée au mois de novembre 2025, l’action a été introduite avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, l’offre de crédit signée comporte une clause intitulée « D- défaillance de l’emprunteur » prévoyant la possibilité, pour le prêteur, d’exiger le remboursement du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur justifie de l’envoi le 23 septembre 2024 d’une mise en demeure de payer la somme de 520 euros dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme, dont l’accusé de réception a été signé.
L’historique de compte montre que la débitrice ne s’est pas acquittée des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Sur la fiche d’information précontractuelle -FIPEN-
L’article L.312-20 du code de la consommation dispose que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée.
Le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, la FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, le présent contrat comporte la clause suivante : « l’emprunteur reconnaît avoir reçu de SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de SOGEFINANCEMENT, sur la base de la fiche d’information pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » (p.9/10 avant la mention de la signature électronique).
Une telle clause type ne saurait suffire à démontrer que le prêteur a valablement transmis, au préalable, à l’emprunteur la FIPEN. Le simple fait qu’un exemplaire non signé ni paraphé de la FIPEN soit inclus à un ensemble de document (liasse) joint à l’offre de crédit ne suffit pas à corroborer ladite clause et ainsi à attester de la remise de la FIPEN préalablement à l’offre de crédit, en temps utile.
La déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur est donc encourue de ce chef.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La consultation du fichier des incidents de paiements doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Or, au cas présent, la banque communique, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP, un document édité au nom de la SOCIETE GENERALE, comportant un code interbancaire, une clé BDF correspondant à la dénomination de l’emprunteur, une date de consultation correspondant au jour de la signature du contrat, le type de crédit octroyé, un numéro de consultation obligatoire et l’indication de la réception d’une réponse. Néanmoins, d’une part, le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation n’est pas mentionné ; d’autre part, ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, ne donne pas le résultat de la consultation du fichier.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la réalité de la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
Sur le respect des dispositions propres aux crédits renouvelable
L’article L.312-65 du code de la consommation prévoit que la durée des contrats de crédits renouvelables est limitée à un an, renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
L’article L.312-75 du même code, également applicables aux crédits renouvelables, dispose que : « « avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ».
Les prescriptions de ces textes sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Au cas présent, l’organisme prêteur ne justifie que d’une seule consultation du FICP lors de l’octroi du crédit le 17 mars 2023. Or, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 18 novembre 2024, si bien qu’il appartenait au prêteur, avant le 17 mars 2024, de procéder à une nouvelle consultation du fichier dont il n’est pas justifié.
De même, la reconduction du contrat au-delà du 17 mars 2024 impliquait l’envoi, par l’organisme prêteur, à Mme, [V], [W], d’un courrier indiquant les conditions de la reconduction du crédit, ce dont il n’est pas justifié.
Compte tenu de ces différents manquements, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame, [V], [W] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent de l’historique de compte produit au débat et du décompte actualisé expurgé des intérêts produit par note en délibéré :
Capital emprunté
4 506,20 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
1 080 euros
TOTAL
3 426,20 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 3 426,20 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, Madame, [V], [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 426,20 euros au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [V], [W], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ? au titre du contrat de crédit conclu le 17 mars 2023 entre la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT et Madame, [V], [W], à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame, [V], [W] à payer à la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, la somme de la somme de 3 426,20 euros au titre du capital restant dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame, [V], [W] aux dépens ;
DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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