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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 24 sept. 2025, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE GESTION DE L' ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D' ENSEIGNEMENT SCOLAIRE STE THERESE, Association AGEC, CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00001 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DCHU
JUGEMENT RENDU LE 24 Septembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [M] [I]
née le 20 Juin 1965 à
4 rue du Manoir Noël
50260 BRICQUEBEC EN COTENTIN
Comparante, assistée par Maître Mathilde LAMBINET de l’AARPI BFL, avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
ASSOCIATION DE GESTION DE L’ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE STE THERESE
Avenue d’Erasme
77330 OZOIR LA FERRIERE
Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MANCHE
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [I]
— Me LAMBINET
— Association AGEC
— Me CRET
— CPAM MANCHE
Copie exécutoire délivrée le
à
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [C] [F], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Alain CANCE,
Assesseur : Emilie MACREL,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [I] a été embauchée par l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement (AGEC) Sainte Thérèse à compter du 27 février 1997, en qualité d’assistante de vie scolaire.
Le 13 janvier 2017, Madame [I] a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances déclarées en ces termes : "la victime était en entretien avec des élèves quand Mme [Z] est entrée brusquement dans le bureau de Mme [I] et qu’elle a agressé cette dernière verbalement. Traumatisme psychologique.".
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision en date du 15 mars 2018.
L’état de santé de [M] [I] a été déclaré consolidé le 1er janvier 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Par décision de la commission médicale de recours amiable du 14 août 2020, le taux d’IPP de Madame [I] a été réévalué à 20% dont 5% à titre professionnel.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2021, Madame [M] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’AGEC, dans la survenance de l’accident du travail du 13 janvier 2017.
Par jugement du 15 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances a dit que l’accident du travail dont [M] [I] avait été victime le 13 janvier 2017 était dû à la faute inexcusable de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse, son employeur ; ordonné la majoration à son maximum de la rente servie par la CPAM au titre de cet accident ; rejeté la demande de provision de Madame [I] ; ordonné avant dire-droit une expertise judiciaire confiée au Docteur [W] [T] selon mission précisée au dispositif avec consignation de 1 200 euros mise à la charge de la CPAM de la Manche ; fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de l’AGEC sur la base du taux d’incapacité permanente qui lui est opposable, soit un taux de 8% ; ordonné l’exécution provisoire de sa décision ; et réservé les demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens.
L’expert ainsi désigné a rendu son rapport le 23 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 juin 2025.
* * *
Madame [M] [I], représentée par son conseil à l’audience, a soutenu oralement ses dernières conclusions du 19 mars 2025, selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de :
— Déclarer commun et opposable à la CPAM l’arrêt à intervenir ;
A titre principal
— Fixer les préjudices de Madame [I] à :
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 439,85€ ;
— Au titre des souffrances endurées : 1000 € ;
— Au titre du déficit fonctionnel permanent : 4200€ ;
— Au titre de la perte de promotion professionnelle : 40 000€ ;
— Au titre de l’assistance tierce personne : 7 240€ ;
— Renvoyer Madame [I] pour le paiement de ses préjudices devant la CPAM de la Manche ;
— Dire que l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse sera tenue envers la CPAM au remboursement de l’ensemble des préjudices réparés ;
— Condamner l’AGEC au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
En défense, l’AGEC, représentée à l’audience par son conseil, a repris oralement ses dernières conclusions du 24 avril 2025 aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer l’AGEC recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— Débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires telles que proposées dans ses écritures et à l’audience ;
— Fixer les montants alloués à Madame [I] en réparation de ses préjudices en les ramenant à de plus justes proportions en les limitant à :
— 3390€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2000€ au titre des souffrances endurées ;
— 4200€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 411,42€ au titre de l’assistance d’une tierce personne
— Rejeter la demande de Madame [I] tenant à l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
— Débouter Madame [I] de sa demande au titre de 'l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Enfin, la CPAM de la Manche a fait valoir oralement ses observations et développé ses dernières conclusions du 19 février 2025. Elle a ainsi demandé au tribunal de bien vouloir :
— Débouter Madame [I] de ses demandes indemnitaires telles que proposées dans ses écritures et à l’audience ;
— Fixer les montants alloués à Madame [I] en réparation de ses préjudices en les ramenant à de plus justes proportions en les limitant à :
— 2 034€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000€ au titre des souffrances endurées ;
— 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 385,71€ au titre de l’assistance tierce personne ;
— Rejeter la demande Madame [I] tenant à l’indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Sur l’action récursoire de la caisse :
— Juger que, dans le cadre de son action récursoire, la caisse récupérera l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance auprès de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement quant à l’action récursoire de la Caisse ;
— Mettre à la charge définitive de l’employeur les frais d’expertise ;
— Délivrer le présent jugement revêtu de la formule exécutoire ;
— Condamner l’employeur aux dépens.
* * *
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [M] [I]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices dus à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a conclu comme suit sur les différents postes de préjudice :
— assistance par tierce personne avant consolidation : aide évaluée à 1 heure par semaine du 13 janvier 2017 au 13 juillet 2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 13 janvier 2017 au 13 juillet 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : du 14 juillet 2017 jusqu’au 1er janvier 2020 ;
— consolidation : 1er janvier 2020 ;
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique : néant
— préjudice d’agrément : non
— préjudice sexuel : aucun
— déficit fonctionnel permanent : 3%
Au vu des conclusions du rapport du Docteur [T] qui a répondu de façon motivée et exhaustive à la mission fixée par le tribunal, il convient de fixer comme suit le préjudice de Madame [I].
A – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique : séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.
Il convient d’observer que, dans son rapport d’expertise, le Docteur [W] [T] a retenu :
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 janvier 2017 au 13 juillet 2017 ;
— une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 juillet 2017 au 1er janvier 2020.
Les périodes ainsi retenues par l’expert ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des parties, elles seront donc retenues telles qu’énoncées.
Cependant, Madame [I] fait valoir que son taux de déficit fonctionnel temporaire ne saurait être inférieur à 20% dans la mesure où elle a conservé un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%.
Or, ainsi qu’il a été justement relevé par l’AGEC et la CPAM de la Manche, le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [I] a été fixé à 3%, et non à 20% comme soutenu par cette dernière.
Il est de plus observé qu’elle n’a pas contesté cette évaluation de l’expert aux termes de son dire adressé à réception du pré-rapport d’expertise.
A cet égard, il convient de constater que le Docteur [T] a justifié l’attribution d’un taux de 10% de déficit fonctionnel temporaire entre le 14 juillet 2017 et la date de consolidation par le fait que Madame [I] était, à cette période, en capacité de s’acquitter seule des actes essentiels du quotidien que sont la toilette, l’habillage et les déplacements dans la maison.
Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause l’avis de l’expert sur ce point.
Au total, Madame [M] [I] a donc bénéficié de :
— 181 jours de période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%;
— 901 jours de période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 %
La demanderesse sollicite que soit retenue une base de 33 € par jour pour le calcul de son indemnisation. L’AGEC soutient qu’il convient de retenir une base de calcul de 25 € par jour, la CPAM de la Manche demande quant à elle la réduction de cette base journalière à 15 €.
Conformément à la jurisprudence habituelle du Tribunal, une base de 27 euros par jour sera retenue pour le calcul de ce préjudice.
Ainsi, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [M] [I] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 27 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 181 jours x 27 € x 25 % = 1221,75 €
— 901 jours x 27 € x 10 % = 2432,70 €
soit au total la somme de 3 654,45 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité considérée.
Il en résulte que le déficit fonctionnel temporaire de Madame [M] [I] sera indemnisé pour un montant de 3 654,45 euros.
B – sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas déjà réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Madame [M] [I] a été victime le 13 janvier 2017, à savoir une agression psychologique sur son lieu de travail, a provoqué une réaction anxiodépressive qualifiée par l’expert de moyenne à sévère sur fond de syndrome anxiodépressif préexistant. Madame [I] a subi, au cours des 6 premiers mois suivant l’accident, une importante anxiété associée à un retrait social et des idées suicidaires.
L’expert relève également que Madame [I] a bénéficié d’une prise en charge au Centre Medico Psychologique de Valognes.
La consolidation de l’état de santé de Madame [I] a été fixée à la date du 1er janvier 2020. Néanmoins, le médecin expert indique qu’à la date de stabilisation de son état, Madame [I] présente un état anxieux résiduel.
Dans le cadre de son expertise, le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées par Madame [I] à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des circonstances de l’accident, de la prise en charge par psychotropes, du suivi au CMP et des nombreuses astreintes aux soins, ainsi que de la durée de sa pathologie.
Dans ces conditions, eu égard aux conclusions de l’expert et compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation rappelés, le Tribunal estime qu’il convient d’indemniser le préjudice subi par Madame [M] [I] au titre des souffrances endurées à hauteur de 4 000 euros.
C – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent subi par la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle répare, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
La Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
Le Docteur [T] a pu relever que la date de consolidation de l’état de santé de Madame [M] [I] avait été fixée au 1er janvier 2020 et a évalué son déficit fonctionnel permanent à 3% à compter de cette date.
Il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice par Madame [I] n’est pas discutée par les parties dans la limite d’un montant de 4200 euros.
Il convient donc de faire droit à sa demande au regard du déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert. En l’occurrence, il ressort des éléments du rapport que la valeur du point d’incapacité est égale à 1400 selon l’âge de la victime à la date de consolidation soit 55 ans et le taux d’incapacité retenu soit 3%.
Il lui sera donc alloué une indemnité de 4 200 euros.
D – sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, notamment l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, Madame [I] considère que l’expert a sous-évalué ses besoins réels. Elle allègue, comme elle avait déjà pu le faire par un dire adressé au Docteur [T] à réception de son pré-rapport, qu’elle a été très longtemps incapable de gérer tout acte de la vie quotidienne notamment les tâches ménagères ou conduire sa voiture.
Or, il apparaît à la lecture du rapport de l’expert et de sa réponse au dire qui lui a été adressé par Madame [I] sur ce point que, bien que les conséquences psychologiques de l’altercation survenue le 3 janvier 2017 aient été notables, elle ne produit néanmoins pas d’élément médical permettant d’établir qu’elle se trouvait effectivement dans l’incapacité de se mouvoir librement dans la maison ou de réaliser un minimum de tâches ménagères.
Il y a lieu de constater que Madame [I] ne produit pas d’élément nouveau devant la juridiction à l’appui de ses dires. Par conséquent, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera allouée conformément aux conclusions expertales.
En l’occurrence, l’expert a estimé nécessaire l’assistance d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel partiel à 1 heure par semaine d’aide non spécifique pour la période du 13 janvier 2017 au 13 juillet 2017.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 16 euros.
Le montant de ce poste de préjudice s’établit comme suit :
— 181 jours/ 7 x 16 € soit 473,71 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [M] [I] pour la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne la somme de 473,71 euros.
E – Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Il convient en outre de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail, qui présente un caractère viager, répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, ainsi que l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Cette incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est ainsi un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il est constant que le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l’accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente.
Il lui appartient notamment de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle.
En l’espèce, Madame [I] réclame la somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice. Elle fait valoir qu’elle a travaillé en qualité d’auxiliaire de vie pendant 21 ans, elle précise que ses fonctions et salaires n’ont eu de cesse d’évoluer au cours de ces années, jusqu’à la survenance de l’accident.
Elle relate que depuis ce jour, son état de santé ne lui a pas permis de reprendre ses fonctions. Licenciée pour inaptitude, elle affirme qu’elle n’a eu d’autre choix que d’envisager une reconversion sans aucun lien avec son expérience antérieure.
Elle explique que depuis lors, elle a dû se résoudre à exercer des activités professionnelles pour lesquelles elle n’a aucune qualification spécifique et moins rémunératrices, notamment des heures de ménage, ainsi que des fonctions de serveuse ou plongeuse écailleuse dans des restaurants.
L’employeur et la CPAM de la Manche s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice au motif que Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une perspective sérieuse d’évolution professionnelle que la survenance de l’accident aurait empêchée.
Tous deux, lui font grief de ne produire aucun élément démontrant la réalité de sa formation, de sa qualification et de son expérience qui auraient pu lui permettre d’évoluer professionnellement.
Le tribunal observe cependant que, sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, Madame [I] sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
En effet, il appartient à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Or, en l’espèce, Madame [I] n’allègue ni ne justifie d’aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Il est observé sur ce point que le Docteur [P] dans un courrier du 28 février 2019 expliquait avoir demandé à Madame [I] de se renseigner sur la validation de ses acquis professionnels compte tenu des postes qu’elle avait occupé au long de sa carrière car ceux-ci ne sont pas valorisés par des diplômes.
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont Madame [I] bénéficie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’elle a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
* * *
En conséquence, il sera versé à Madame [M] [I] un montant total de 12 328,16 euros pour l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
II – Sur la charge de l’indemnisation
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
« la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il est constant que le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente prévue par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des sommes ainsi allouées à Madame [M] [I] lui seront versées directement par la Caisse d’assurance maladie de la Manche.
III – Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Par jugement du 15 novembre 2023, il a été fait droit à l’action récursoire de la CPAM de la Manche à l’encontre de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse.
Il en découle que la CPAM de la Manche pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle aura été tenue de faire l’avance à l’encontre de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
IV – Sur les frais d’expertise
Étant constaté que le prononcé de l’expertise judiciaire découle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse et s’est avéré nécessaire pour permettre l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime de l’accident du travail résultant de cette faute inexcusable, il convient de mettre à sa charge, à titre définitif, le coût de l’expertise ainsi ordonnée par décision du 15 novembre 2023.
Partant, le coût définitif de l’expertise réalisée par le Docteur [T], sera mis à la charge définitive de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse.
V – Sur les autres demandes
A – Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, à moins que la loi ou les circonstances de l’espèce ne s’y opposent.
En l’occurrence, le présent litige n’étant pas incompatible avec une exécution provisoire, elle sera donc ordonnée.
B – Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse sera condamnée aux dépens de l’instance.
C) Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Enfin, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant de la demande formée par Madame [I] à ce titre, l’équité et la situation économique des parties ne font pas obstacle à la condamnation de la partie perdante à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [M] [I] comme suit :
— au titre des souffrances endurées : 4 000,00 euros ;
— au titre de l’assistance par une tierce personne : 473,71 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3654,45 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 4200, 00 euros ;
Soit une somme totale de DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES (12 328,16 €) ;
DEBOUTE Madame [M] [I] de ses demandes formées au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ;
DIT QUE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera directement à Madame [M] [I] l’ensemble des sommes ainsi allouées, dont elle est tenue de faire l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’aux termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 15 novembre 2023, il incombait à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de faire l’avance à Madame [M] [I] de la majoration de la rente ;
RAPPELLE qu’aux termes du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 15 novembre 2023, il a été fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à l’encontre de l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse, et DIT QU’en conséquence, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle aura été tenue de faire l’avance à son encontre ;
CONDAMNE l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse à supporter définitivement le coût de l’expertise réalisée par le Docteur [T] ordonné par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse à payer à Madame [M] [I] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE l’Association de Gestion de l’Etablissement Catholique d’Enseignement Sainte Thérèse aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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