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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 14 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | au capital de 225.000.000 € c/ La BANQUE CIC EST société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Octobre 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OE2H
78A
Jugement rendu le 14 octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE CIC EST société anonyme au capital de 225.000.000€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 754800712 dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de Paris
PARTIE SAISIE
Monsieur [L] [K] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 septembre 2024 publié le 04 novembre 2024 volume 2024 S n°255 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Vu l’assignation délivrée le 02 janvier 2025 à M. [L] [K] [O] [J] selon procès-verbal de recherches infructueuses à la requête de la BANQUE CIC EST ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 janvier 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 6 mai 2025, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant d’une villa de modèle « [Localité 6] » sise [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré section AD n°[Cadastre 4] et appartenant à M. [L] [K] [O] [J] et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 02 septembre 2025 ;
Vu l’accusé de réception de la demande d’aide juridictionnelle de M. [L] [K] [O] [J] en date du 02 septembre 2025 ;
Notifié le
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. M. [L] [K] [O] [J], comparant en personne, a indiqué avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le jour même. Le créancier poursuivant a fait valoir que le débiteur saisi était informé de cette procédure depuis des années.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Selon la cour de cassation et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, lorsqu’il est justifié d’une demande d’aide juridictionnelle effectuée en temps utile n’ayant pas encore donné lieu à désignation d’un avocat pour défendre les intérêts du débiteur saisi, cette circonstance constitue un cas de force majeure justifiant le report de la vente forcée à une date ultérieure afin de permettre au débiteur saisi d’être équitablement défendu.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 6 mai 2025 pour l’audience du 02 septembre 2025.
M. [L] [K] [O] [J] justifie avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise le jour de l’audience, soit le 02 septembre 2025, afin d’être assisté d’un auxiliaire de justice dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
Malgré le caractère tardif de la demande d’aide juridictionnelle, cette situation justifie néanmoins un report de la vente forcée pour que soit conféré à M. [L] [K] [O] [J] le droit d’être assisté et équitablement défendu.
Il convient donc d’ordonner le report de la vente forcée, sans que soit prononcée la caducité du commandement valant saisie du 10 septembre 2024 publié le 04 novembre 2024 volume 2024 S n°255 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2, et de rappeler l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur l’état de la procédure et sur l’aide juridictionnelle demandée par M. [L] [K] [O] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur l’état de la procédure et sur l’aide juridictionnelle demandée par M. [L] [K] [O] [J] ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 10 septembre 2024 publié le 04 novembre 2024 volume 2024 S n°255 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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