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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA France IARD, Caisse Primaire d'assurance Maladie des Yvelines |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00687 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45Q
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [P] [G] C/ Société AXA FRANCE IARD, [U] [M], Caisse Primaire d’assurance Maladie des Yvelines
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-005283 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43
DEFENDERESSES
AXA France IARD, Société Anonyme à Conseil d’Administration, inscrite sous le n° 722 057 460 au RCS [Localité 7], située Direction RC et Corporel Non Auto-Service Responsabilité Civile Médicale [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité d’assureur de Madame [U] [M],
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Madame [U] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 26, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Caisse Primaire d’assurance Maladie des Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière de l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mai 2025, Mme [P] [G] a assigné Mme [U] [M], la société AXA FRANCE IARD et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner le défendeur à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision.
Elle allègue qu’elle a été victime d’une faute médicale engageant la responsabilité du Docteur [U] [M] lors de soins dentaires effectués depuis novembre 2019, en particulier lors de la pose défectueuse de couronnes et la réfection de l’appareil amovible. Elle ajoute que la reconnaissance partielle de la responsabilité du Docteur [M] par son assureur AXA est insuffisante au regard de la réalité des faits qui lui sont imputables et de l’ampleur du préjudice causé à la demanderesse.
Aux termes de leurs conclusions, le Docteur [M] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir constater leurs protestations et réserves et dire qu’il n’y a pas lieu à référé provision.
Elles rappellent que pour obtenir l’allocation d’une provision à ce stade de la procédure, il appartient à Madame [G] de faire la démonstration de l’existence d’une faute du Docteur [M] en lien de causalité direct et certain avec son dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CPAM des Yvelines n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, et le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des nombreuses pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du mail en date du 9 janvier 2023, adressé à Mme [G] par la société AXA FRANCE, que cette dernière informe Mme [G] que "la responsabilité de [son] assuré [le Docteur [M]] est engagée pour la pose des couronnes sur [les] dents 45 et 46. En revanche, l’extraction et la mise en place d’un implant sur la dent 46 est la conséquence de l’état antérieur de [la] dent et donc non imputable aux soins de [son] assuré. De même, concernant la réfection de l’appareil dentaire amovible, appareil ayant été réalisé il y a plus de sept ans, son renouvellement prothétique est la conséquence de l’état antérieur et donc non imputable". La sociéété AXA précise qu’elle fait une offre d’indemnisation et sollicite des pièces complémentaires pour ce faire.
Au regard de ces éléments de reconnaissance partielle de responsabilité, l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à Mme [G] une provision de 5000 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : le Docteur [J] [T], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical de la demanderesse,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
sachant, et des documents médicauxfournis :
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances de la demanderesse et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si la défenderesse a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard de la demanderesse,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
— évaluer les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— fixer la date de consolidation; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme prise en charge par le Trésor Public, étant précisé que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [P] [G] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Déclarons commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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