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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 13 avr. 2026, n° 25/38931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 25/38931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR5H
AJ du TJ DE [Localité 1] du N° 75056-2025-004017
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C-75056-2025-004017 accordée le 10/07/2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Anna BEJAOUI, Avocat, #B1132
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
détenu : CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 3]
N°486499 BOT D4 – 1G10
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de
Madame [L] [N],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5],
Et
Monsieur [U] [W],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Somme)
Aux torts exclusifs de Monsieur [U] [W], sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juin 2023 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 novembre 2025 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [L] [N] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [L] [N] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs est confié exclusivement à Madame [L] [N] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [R] [W] [N] à la charge du père à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de leur part ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Fait à [Localité 1], le 13 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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