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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTPV
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103 de l’association CORDEBAR ET RUMBACH, avocats au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [Z] (LRAR)
Mme [O] (LRAR)
Me RUMBACH (case)
Me [Localité 5] (case)
— exécutoire délivrée le : à : M. [Z] par son avocat, Me [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 15 février 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [D] [O] à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu l’arrêt prononcé le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de [Localité 4] confirmant les dispositions du jugement relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion de Madame [D] [O] ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [D] [O] le 7 avril 2025 ;
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle du 27 mars 2025 déclarant recevable la demande de Madame [D] [O] avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [D] [O] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 6 octobre 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par Monsieur [C] [Z] représenté par son conseil, par lesquelles il s’oppose à la demande de délai formée et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle :
Madame [D] [O], était représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions écrites du 8 octobre 2025 mais a renoncé à sa demande principale tendant au sursis à statuer, reprenant sa demande de délai et sollicitant l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil, a maintenu son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Madame [O] qui s’élevait à la somme de 18 126,50 euros au moment de l’ordonnance de référé, s’établit désormais à la somme non contestée de 37 961,23 euros selon le dernier décompte produit par le bailleur, Monsieur [C] [Z], qui n’a reçu aucun règlement de loyer depuis plus de deux années.
Il convient de rappeler que si la décision de la commission de surendettement en date du 27 mars 2025 déclarant recevable le dossier de la requérante emportait interdiction de payer la dette locative elle impliquait également que Madame [O] règle à échéance les charges courantes, à commencer par le loyer. Or aucune reprise des paiements n’est intervenue.
L’absence de versement des APL ne peut expliquer l’absence de tout paiement, notamment du solde locatif restant à sa charge. Bien que la situation de Madame [O], qui s’est trouvée sans emploi avec deux enfants à charge, soit précaire, elle ne s’est pas retrouvée sans ressources, puisque des allocations lui ont été versées par la CAF, s’élevant à 1152,19 euros au mois de septembre 2025.
Ainsi, si Madame [O] conteste être de mauvaise foi, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de penser qu’elle tente d’exécuter ses obligations à l’égard de Monsieur [Z], même partiellement.
L’argument selon lequel le logement ne serait pas dans un état convenable est inopérant, pour avoir été écarté par le juge du fond saisi de la demande de résiliation du bail et de l’expulsion, tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
En définitive, malgré le dépôt d’une demande de logement social dès le 22 mars 2024, devenue prioritaire le 9 avril 2025, l’absence de tout paiement à l’égard de Monsieur [Z], qui n’est pas un bailleur social, mais un propriétaire privé, dont la dette locative approche les 38 000 euros et qui tente de reprendre son bien depuis l’assignation aux fins d’expulsion délivrée le 1er septembre 2022, commande de rejeter la demande de délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
En application de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu d’accorder à Madame [O] l’aide juridictionnelle provisoire.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [O] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Seule la requête de Madame [O] a contraint Monsieur [Z] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 350,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [D] [O] le 7 octobre 2025 ;
ACCORDE à Madame [D] [O] l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La vice-présidente
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