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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVML
Minute N° : 25/00119
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Lionel FOUQUET,
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (84)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Z], [D], [N] [V] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eve BENAVENT-PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
lors du délibéré et de Madame Anaelle COURTOIS, greffier lors des débats,
DEBATS : 7/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit en date du 31 janvier 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, a consenti à [S] [G] un prêt de 25.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux de 4,50% d’intérêts.
[K] [G] et [Z] [V] épouse [G] se sont, par actes du même jour, portés caution solidaires de ce prêt dans la limite de la somme de 32.500 euros et d’une durée de 108 mois.
En l’état de difficultés de remboursement, la banque a délivré à [S] [G] le 14 février 2022 une mise en demeure de régler les mensualités échues impayées sous huitaine (accusé de réception signé le 16 février). Elle a également adressé le même jour une mise en demeure à [Z] et [K] [G] en leur qualité de caution solidaire (accusés de réception signés le 16 février). Enfin, elle a adressé aux trois défendeurs une mise en demeure du 2 mars 2022, les informant qu’elle faisait jouer la clause d’exigibilité anticipée et sollicitant la totalité du solde du crédit, soit la somme de 22.016,68 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner [S] [G], [K] [G] et [Z] [V] épouse [G] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer
la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 2.607,92 euros au titre des échéances impayées ;la somme de 1.500 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SOCIETE GENERALE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures soutenues oralement, soit :
à titre principal, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, et la somme de 2.607,92 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, et si le tribunal devait prononcer la déchéance des intérêts, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 18.867,04 euros au titre du capital restant dû, et la somme de 2.375,28 euros au titre des échéances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;subsidiairement, procéder à une vérification d’écriture des actes de cautionnement, dans les conditions des articles 287 et 288 du code de procédure civile ;en tout état de cause, débouter les défendeurs de leurs fins et conclusions, et les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il est de jurisprudence constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de ses échéances ; la prescription court ainsi à compter de la déchéance du terme pour le capital, et à compter des incidents pour chacune des échéances impayées ; que par ailleurs, s’agissant des actes de cautionnement, le code de la consommation a été parfaitement respecté ; que les écritures de ces actes sont bien distinctes mais qu’en toute hypothèse, il appartiendra au tribunal de procéder à la vérification des écritures telle que prescrite par les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; qu’enfin le cautionnement de 32.500 euros n’est absolument pas excessif eu égard aux revenus des défendeurs.
[S] [G] a comparu représentée et a soutenu oralement ses dernières écritures, sollicitant du tribunal :
in limine litis, de constater que l’action de la société demanderesse est prescrite et de la débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions,à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce de deux années, et d’enjoindre à la société demanderesse à produire un décompte ses sommes dues à compter du 29 février 2022, d’écarter l’exécution provisoire, et de condamner la société demanderesse aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la forclusion est acquise, au regard de l’article R312-35 du code de la consommation, aux termes duquel l’action en paiement doit être introduite dans les deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que subsidiairement, au vu de la situation précaire de la concluante, des délais de paiement doivent lui être accordés ; qu’enfin le montant du devra être recalculé et toutes les sommes dues antérieurement au 29 février 2022, soit deux ans avant l’assignation, écartées.
[K] [G] et [Z] [V] épouse [G] ont également comparu représentés et ont soutenu oralement leurs dernières écritures, sollicitant du tribunal :
in limine litis, de constater que l’action de la société demanderesse est prescrite et de la débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions,à titre principal :constater que l’engagement de caution n’a pas été rédigé par [K] [G] et en prononcer par conséquence la nullité ;dire et juger que les engagements de caution sont manifestement disproportionnés, dire et juger que la société demanderesse a manqué à ses devoirs de loyauté, bonne foi, conseil et diligence et la débouter en conséquence de ses demandes fins et prétentions. à titre subsidiaire :dire et juger que la société demanderesse a manqué à ses obligations en ne les informant pas annuellement et dès le premier incident de paiement du débiteur principal,en conséquence, dire et juger qu’elle sera privée de son droit aux intérêts conventionnels et l’enjoindre à produire un décompte expurgéen tout état de cause, débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, ils exposent que les deux engagements de caution ont été écrits de la même écriture et que l’engagement de [K] [G] devra ainsi être annulé ; que par ailleurs, l’étude du revenu imposable du couple permet d’affirmer que leur engagement de caution est disproportionné au regard de leur situation personnelle et professionnelle ; qu’enfin et à titre subsidiaire, les manquements de l’établissement bancaire au regard des dispositions des articles L333-1 et L333-2 du code de la consommation justifient que soit prononcée une déchéance totale du droit aux intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs, régulièrement assignés, ayant tous comparu représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la prescription
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le délai biennal fixé par cet article est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge.
En outre en application de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le point de départ du délai biennal est donc la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement non régularisé. L’incident de paiement correspond à une mensualité impayée en tout ou partie. Il convient de rappeler que chaque incident de paiement peut être régularisé jusqu’à la déchéance du terme et qu’après le prononcé de la déchéance du terme, les sommes payées sont sans incidence sur le calcul du point de départ du délai biennal, celles-ci venant toutefois en déduction des sommes restant dues.
*
Au cas d’espèce, la société demanderesse ne fournit pas d’historique de compte complet mais seulement un décompte pour la période du 10 juillet 2021 au 22 février 2024.
Toutefois, il résulte de ce décompte, reprenant l’historique des paiements sur la période susvisée, qu’entre le 10 juillet 2021 et la déchéance du terme prononcée le 2 mars 2022, aucune échéance n’a été honorée par [S] [G]. Ainsi et a minima, la dernière mensualité réglée par la défenderesse est antérieure au 10 juillet 2021.
Dès lors, le point de départ du délai biennal prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation est a minima à retenir au mois de juillet 2021, portant au mois de juillet 2023 la forclusion de l’action en paiement.
La SOCIETE GENERALE a fait assigner devant la juridiction de céans [S] [G], [K] [G] et [Z] [V] épouse [G] par exploit délivré le 24 février 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la forclusion de l’action en paiement.
En conséquence, l’action de la SOCIETE GENERALE sera déclarée forclose et les demandes relations à ce crédit seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SOCIETE GENERALE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La solution du litige commande de rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE forclose l’action en paiement au titre du crédit amortissable montant de 25.000 euros consenti à [S] [G] en date du 31 janvier 2020, par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de la SOCIETE GENERALE relatives à ce crédit
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 4 mars 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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