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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMT
N° MINUTE :
Requête du :
26 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
Chez M [K] [V]
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur [D], Assesseur salarié
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMT
Madame [B], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Z], né le 06 août 1983, exerçant la profession de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail survenu le 12 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail du 18 juin 2021 indiquait que « le salarié était en train de décharger son camion chez le client. Le salarié était positionné sur le haillon levé et était en train de tirer sur les sangles de maintien du camion lorsqu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé du haillon ».
Le certificat médical initial du 12 juin 2021 mentionnait une « fracture fermée humérus droit. Hospitalisation en chirurgie ortho pour prise en charge ».
L’état de santé de Monsieur [S] [Z] consécutif à son accident du travail du 12 juin 2021 a été déclaré consolidé à la date du 03 août 2022 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 03 octobre 2022, la [6] ([9]) de Seine [Localité 14] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15% pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de l’humérus, traité chirurgicalement, consistant en déficit d’extension du poignet et discrète limitation de la mobilité des doigts ainsi qu’une perte de force ».
Monsieur [S] [Z] forme un recours gracieux par courrier du 24 novembre 2022,
.
Par courrier adressé le 28 juin 2023 et reçu le 30 juin 2023 au greffe du Tribunal judicaire de Paris, Monsieur [S] [Z] a contesté cette décision.
Le rapport du médecin conseil indique que Monsieur [S] [Z] souffre de « douleurs au membre supérieur droit aux gestes répétitifs, insomnies en lien avec douleurs et anxiété au vu de sa limitation, il ne peut plus conduire, la mobilité active de son poignet droit est limitée, il ne fait plus de sport, il subit une perte d’appétit, perte de 12kg, il utilise peu son bras droit, essaie de s’habituer à fonctionner avec le bras gauche, perte de sensibilité au niveau du pouce droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Monsieur [S] [Z] a présenté ses observations et maintenu son recours. Il a indiqué que la [8] ne s’est pas prononcée sur le [13] introduit le 24 novembre 2022.
Il a contesté le taux de 15% fixé par décision de la [6] ([9]) de Seine [Localité 14] du 03 octobre 2022. Il a affirmé que le coefficient professionnel n’avait pas été pris en considération pour la fixation du taux d’IPP de 15%. Il a indiqué avoir été licencié pour inaptitude par lettre du 21 juillet 2022.
La [7] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z], qui a été victime d’un accident du travail survenu le 12 juin 2021, conteste le taux d’incapacité permanente de 15% qui lui a été attribué par la [9]. Il ne conteste pas la date de consolidation fiée au 3 août 2022.
La déclaration d’accident du travail du 18 juin 2021 indiquait que « le salarié était en train de décharger son camion chez le client. Le salarié était positionné sur le haillon levé et était en train de tirer sur les sangles de maintien du camion lorsqu’il aurait perdu l’équilibre et serait tombé du haillon ».
Le certificat médical initial du 12 juin 2021 mentionnait une « fracture fermée humérus droit. Hospitalisation en chirurgie ortho pour prise en charge ».
M. [Z] soutient que le médecin-conseil évoque bien une perte de force sur le poignet droit, mais ne semble pas en avcoir tenu compte dans la fixation de taux d’incapacité. Le requérant fait référence au chapitre 1.1.0 Atteintes aux fonctions articulaires du Guide-barème des invalidités (AT/MP) qui prévoit que le blocage en rectitude sans atteinte de la pronosupination est évalué à 15% pour le côté dominant.
L’examen clinique du 8/09/2022 réalisé par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [N] a permis de relever :
— (…)
— [Localité 12] pollocidigitale conservée en forme, légèremenbt altérée en force pour tous les doigts
— [Localité 12] pulpo-pulpaire : Peut ramasser un trombone
Pince tripode : Ne peut pas tenir un stylo en raison du déficit d’extension du poignet droit
— (…)
— mobilité du poignet droit/gauche :
— pronosupination : 180°/180°
— supination : 180°/180°
— (…)
— Limitation de l’extension active : 0/45°
Le médecin-conseil en a conclu que « les séquelles indemlnisables d’un trumatisme du memebre supérieur droit avec fracture de l’humérus traité chirurgicalement, consistant en un déficit d’extension du poignet et une discrète limitation de la mobilité des doigts ainsi qu’une perte de force » justifient la fixation d’un taux d’IPP de 15%.
La perte de force dont se plaint le requérant n’a donc pas été ignorée par le médecin-conseil ni dans son examen clinique ni dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Force est de constater que M. [Z] n’apporte aucun élément de nature médicale nouveau susceptible de remettre en cause cet avis médical ni même à révéler un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par une expertise, qui d’ailleurs n’est pas sollicitée.
Au vu des éléments précités et des conclusions motivées et circonstanciées du médecin-conseil, que le tribunal décide de retenir, le taux d’incapacité dont Monsieur [S] [Z] est atteint suite à l’accident du travail du 12 juin 2021 est fixé à 15%.
2. Sur le coefficient professionnel
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%.
Monsieur [S] [Z] qui exerce la profession de chauffeur poids lourds a nécessairement souffert d’une incidence dans l’accomplissement de ses tâches en raison de la fracture fermée du humérus droit provoquées par l’accident du travail du 12 juin 2021 et compte tenu des tâches que ce métier implique.
Monsieur [Z] apporte au tribunal la lettre de licenciement pour inaptitude du 21 juillet 2022, c’est-à-dire avant la consolidation du 03 août 2022.
Par conséquent, il ressort des pièces produites et des débats à l’audience qu’il a subi une perte de revenus, en sorte qu’il y a lieu à fixation d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5% au titre du risque allégué de perte d’emploi.
3. Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [S] [Z] à l’encontre de la décision du 03 octobre 2022 de la [7] à 15% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2021 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Monsieur [S] [Z], résultant de l’accident du travail du 12 juin 2021 est fixé à 15% ;
Décision du 07 Janvier 2026
PS ctx technique
N° RG 23/02369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMT
DIT que le coefficient professionnel de Monsieur [S] [Z] est fixé à 5% suite à l’accident du travail du 12 juin 2021 ;
DIT que [6] ([9]) de Seine [Localité 14] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02369 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MMT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [Z]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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