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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR6O
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à NOGENT SUR MARNE (94130), 21 bis Boulevard Gallieni, C/ [S] [E], [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 21 BIS BOULEVARD GALLIENI À – 94130 NOGENT SUR MARNE
représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER [D] [F] (C.I.A.G) immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 527 703 805
dont le siège social est sis 20 bis Rue Faidherbe – 93360 NEUILLY PLAISANCE
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E]
demeurant 1 ter Rue Collange – 92300 LEVALLOIS PERRET
Madame [P] [E]
demeurant 1 ter Rue Collange – 92300 LEVALLOIS PERRET
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Mars 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE a fait assigner Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E], copropriétaires des lots 2805, 2816 et 222 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner au paiement de :
– 2 993,03 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– 1 395,68 € au titre des provisions sur charges non encore échues ;
– 1500,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 1700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
– maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E], régulièrement assignés par actes remis à domicile, ne sont ni comparant ni représentés.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 1 octobre 2024 mettant en demeure Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] de régler la somme de 451,12 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] au quatrième trimestre 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 30 septembre 2024.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 4 388,71 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 10 juillet 2023 et 15 mai 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2022 et 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2025,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 30 septembre 2024,
Il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] au paiement de la somme de 458,55 € au titre des charges de copropriétés dues au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 1 octobre 2024.
En effet, les sommes suivantes ont été déduites :
– 169,51 euros demandés au titre des frais de recouvrement qui auraient dû faire l’objet d’une demande autonome fondée sur l(article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– 2 364,97 euros demandées au titre des apurements des charges 2022 et 2023 car les sommes demandées différaient des sommes affichées par l’appel de fonds versé au débat. Les sommes ont donc été ramenées à 349,51 pour 2022 et 850,01 pour 2023.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 395,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2024 pour l’exercice en cours, le syndicat des copropriétaires ayant réclamé en vain le paiement du 23 décembre 2024 appel de cet exercice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E], qui succombe, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 458,55 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 1 octobre 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 30 septembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 395,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 mai 2024 pour l’exercice en cours,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [P] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 21 BIS BOULEVARD GALLIENI – 94130 – NOGENT SUR MARNE la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que cette décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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