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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 21/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 21/00177 – N° Portalis DB3C-W-B7F-DSYV
N° minute :
NAC : 88B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. [10]
. [G]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [G]
née le 04 Avril 1965 à [Localité 4] (PAYS BAS)
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] est affiliée à la [7] ([10] ou la caisse) depuis le 1er janvier 2013.
Par lettre recommandée du 13 février 2020, reçue le 19 février 2020, la [10] a adressé à Mme [G] une mise en demeure de payer la somme de 6.090 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2019 et de la régularisation du régime de base pour l’année 2018.
Par lettre recommandée du 08 octobre 2020, reçue le 10 octobre 2020, la [10] a adressé à Mme [G] une mise en demeure de payer la somme de 9.570,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2018.
En l’absence de paiement, la [10] a adressé à Mme [G] une contrainte émise le 30 septembre 2021, signifiée le 7 octobre 2021, d’un montant de 9.570,75 euros, soit la somme de 9.115 euros au titre des cotisations et la somme de 455,75 euros au titre des majorations dues pour l’année 2018.
La [10] a également adressé à Mme [G] une contrainte datée du même jour et signifiée le même jour, d’un montant de 6.090 euros, soit la somme de 5.800 euros au titre des cotisations et la somme de 290 euros au titre des majorations dues pour l’année 2019 et de la régularisation du régime de base pour l’année 2018.
Monsieur [V] [J] pour le compte de Mme [X] [G] a formé opposition aux contraintes susvisées par requêtes du 12 octobre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, respectivement enregistrées sous les n° RG 21/00177 et 21/00178.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience de mise en état du 18 avril 2023 en présence de Mme [G], assistée de M. [J], son concubin, et de la [10], représentée par son conseil.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a :
ordonné la jonction des instances n° 21/00177 et 21/00178 sous le n° 21/00177 ; débouté [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ; condamné [X] [G] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné [X] [G] aux dépens de l’instance ; renvoyé [X] [G] et la [10] pour examen de l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023 à 9h00.
Après plusieurs renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2025 en présence de la représentante de la [10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [10], dans ses conclusions écrites, demande au tribunal :
* à titre principal, de déclarer le recours introduit par M. [V] [J] irrecevable aux motifs qu’il ne démontre pas entrer dans le champ d’application de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et qu’aucun pouvoir spécial n’est joint à l’appui de sa contestation.
* à titre subsidiaire, de :
débouter Mme [G] de son opposition à contrainte ;valider les contraintes du 30 septembre 2021 relatives aux cotisations de l’année 2018 (cotisations = 9.115 euros + majorations de retard = 455,75 euros) ainsi qu’aux cotisations de l’année 2019 et à la régularisation du régime de base de 2018 (cotisations = 5.800 euros + majorations de retard = 290 euros) sous réserve des majorations de retards supplémentaires restant à courrier jusqu’au complet règlement du principal de la dette et des frais de procédure à la charge de Mme [G] ;valider les actes de signification de contraintes en date du 07 octobre 2021 ;constater que le recours introduit est dilatoire et qu’il encombre inutilement le rôle du tribunal de céans ;condamner Mme [G] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, elle ajoute avoir fait citer pour l’audience mais que Mme [G] n’habite plus à la même adresse.
Mme [X] [G] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la représentation de Mme [G] par M. [J]
L’article 931 du code de procédure civile dispose que les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
L’article L142-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, M. [J] est le signataire des requêtes en opposition à contrainte. Il indique intervenir pour Mme [G] « par pouvoir ».
Il est constant que M. [J] n’est pas avocat, il doit disposer d’un pouvoir spécial pour représenter Mme [G]. Il n’est joint aux requêtes du 12 octobre 2021, aucun pouvoir spécial de représentation.
Pour autant, il est constant que si le défaut de pouvoir spécial d’une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l’article 121 du Code de procédure civile dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en résulte que la cause de l’irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial relevée a disparu à la date à laquelle où la juridiction statue puisque tout au long de la procédure Mme [G] a donné spécialement pouvoir à M. [J] de la représenter.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la [10] à Mme [G] pour défaut de qualité à agir de M. [J] pour introduire l’instance devant le tribunal aux fins de faire opposition aux contraintes délivrées.
Sur l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale la procédure devant le tribunal de céans est une procédure orale, ce qui implique l’obligation pour les parties ou leur représentant de développer oralement à l’audience leurs moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que la [10] a fait délivrer citation à Mme [G] pour l’audience du 24 juin 2025 à l’adresse [Adresse 9] à [Localité 5]. Dans son procès-verbal de signification en date du 27 mai 2025, le commissaire de justice indique que Mme [G] ne demeure plus à l’adresse indiquée et qu’il n’a pu découvrir la nouvelle adresse.
Ainsi, Mme [G], qui n’a déclaré aucune autre adresse, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposante à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et en l’ absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider les contraintes émises le 30 septembre 2021, et signifiées le 7 octobre 2021 pour la somme de 9.115 euros au titre des cotisations et 455,75 euros de majorations de retard pour l’année 2018 ainsi que la somme de 5.800 euros au titre des cotisations et la somme de 290 euros de majorations de retard pour l’année 2019 et la régularisation du régime de base pour l’année 2018 .
Sur les frais et dépens
En vertu de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée en l’espèce, les frais de signification des contraintes ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge de Mme [G].
Conformément aux articles 696, Mme [G], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, et eu égard à ce qui a été évoqué précédemment, il y a lieu de condamner Mme [G] à payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Valide les contraintes émises le 30 septembre 2021 et signifiées le 7 octobre 2021 ;
Condamne Madame [X] [G] à payer à la [6], masseurs kinésithérapeutes et orthoptistes la somme de 9.115 euros au titre des cotisations et 455,75 euros de majorations de retard pour l’année 2018 ainsi que la somme de 5.800 euros au titre des cotisations ainsi que la somme de 290 euros de majorations de retard pour l’année 2019 et la régularisation du régime de base pour l’année 2018 ;
Dit que les frais de signification des contraintes ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de Madame [X] [G] ;
Condamne Madame [X] [G] à payer à la [8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [G] aux dépens ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de [Localité 13], accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 12], le 16 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
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