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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02948
DOSSIER N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6HD
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE
29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me ABDOU substituant Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [V] [B]
3 a rue de Trianon
2ème étage – Escalier A
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 19 avril 2022, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [V] [B] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°30003 01785 00050031906 88.
Par avenant en date du 7 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a annulé et remplacé les conditions particulières du contrat initial et a notamment accordé une facilité de caisse à Monsieur [V] [B] d’un montant de 500 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 30 jours consécutifs, au taux débiteur de 20,15% l’an.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA SOCIETE GENERALE a, par lettre du 20 novembre 2024, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.337,79 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 19 novembre 2024.
Le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour non conformité de la présensation de l’offre de crédit, pour absence de consultation préalable du FICP, pour absence de vérification effective de la solvabilité de l’emprunteur au moyen de pièces justificatves de ses ressources et de ses charges, pour absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La SA SOCIETE GENERALE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
L’autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229).
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 7 mai 2024 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Il n’apparaît pas alors qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Il est constant qu’un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, la SA SOCIETE GENERALE produit :
— un exemplaire de la la convention d’ouverture de compte du 19 avril 2022 ainsi que l’avenant du 7 mai 2024 prévoyant une « facilité de caisse » d’un montant de 500 euros au taux nominal annuel de 20,15 % signés électroniquement par Monsieur [V] [B] ;
— les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 8 janvier 2024 au 7 décembre 2024 ;
— une lettre en date du 9 septembre 2024 mettant en demeure Monsieur [V] [B] de régulariser le solde débiteur de 10.001,66 euros ainsi qu’une lettre du 20 novembre 2024 procédant à la clôture du compte en l’absence de régularisation.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE justifie donc suffisamment de la réalité de sa créance.
Monsieur [V] [B] sera donc condamné à verser la somme de 10.337,79 euros à la SA SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [B], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA SOCIETE GENERALE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 10.337,79 euros au titre de la convention n°30003 01785 0005003 1906 88 souscrite par Monsieur [V] [B] le 19 avril 2022 et modifiée par avenant du 7 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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