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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [S]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEFEBVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAL
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0031
DÉFENDERESSE
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04244 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WAL
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Caisse régional de crédit agricole mutuel de [Localité 1] d’Ile de France a assigné Madame [S] [H] pour la voir condamner à lui payer :
— la somme de 38 567,68 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 04/10/2019 pour une somme totale de 60 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 38 567,68 Euros :
— la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,20 % ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience de plaidoirie il sollicite de la juridiction :
— la somme de 38 567,68 Euros due au titre d’un crédit signé entre les parties le 04/10/2019 pour une somme totale de 60 000,00 Euros remboursable en 120 mensualités.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 38 567,68 Euros :
— la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 2,20 % ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
EN DEFENSE
Madame [S] [H], citée régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— mise en demeure ;
— historique des règlements ;
— tableau d’amortissement.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats en date du 18/09/2024 il convient de fixer la créance à la somme de 35 181,33 Euros.
Attendu que les intérêts courent à compter de l’assignation au taux contractuel de 2,20 %.
Attendu que l’indemnité contractuelle sera fixée à 10,00 Euros.
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts.
Attendu qu’il apparait inéquitable de mettre à la charge du défendeur les sommes non comprise dans les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamne Madame [S] [H] à payer la somme de 35 181,33 Euros due au titre d’un crédit à la Caisse régional de crédit agricole mutuel de [Localité 1] d’Ile de France et ce avec intérêt au taux contractuel de 2,20 % à compter de l’assignation, et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [S] [H] aux dépens.
La Greffière, La Juge,
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