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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 2, 3 juil. 2025, n° 24/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04319 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW64
AFFAIRE : [Z] [T] [V] [R] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 03 Juillet 2025 par Monsieur Olivier LESOBRE, Vice Président délégué aux affaires familiales, assisté de Madame Morgane HEMERY, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 03 juillet 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E0227, Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 270
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (RÉP. DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 8] (RÉP. DU CONGO)
n’ayant pas constitué avocat
1 grosse à Me VIDAL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Olivier LESOBRE, vice-président délégué aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Morgane HEMERY, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DE Madame [R] [B]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
ET DE Monsieur [Z] [T] [X]
Né le [Date naissance 3] 1973 [Localité 9] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
MARIÉS LE [Date mariage 1] 2018 À [Localité 8] (REPUBLIQUE DU CONGO)
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Monsieur [Z] [T] [X] sera tenu aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE VICE PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES FAMILIALES
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