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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 17 juil. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00678 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPHZ
Société IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur [J] [B]
Madame [L] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par
Maître Elisabeth MENARD, avocat de la SCP MENARD – WEILLER, société d’avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 2]
non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de [F] [R], adjointe administrative en formation
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à la SCP MENARD – WEILLER
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [B] et à Madame [L] [W]
RAPPEL DES FAITS
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à monsieur [J] [B] et madame [L] [W] un appartement à usage d’habitation avec parking situé au [Adresse 1] par contrat du 20 août 2020, pour un loyer mensuel de 718,31 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner monsieur [J] [B] et madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 10 juin 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F – représentée par son conseil – demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de monsieur [J] [B] et madame [L] [W] ; d’autoriser la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 9.791,88 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024 à personne concernant madame et à personne présente concernant monsieur, monsieur [J] [B] et madame [L] [W] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 20 août 2020 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024, pour la somme en principal de 4.926,86 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juillet 2024.
L’expulsion de monsieur [J] [B] et madame [L] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que monsieur [J] [B] et madame [L] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9.791,88 € à la date du 4 octobre 2024.
Les défendeurs, non comparant, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 9.791,88 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.926,86 € à compter du commandement de payer (15 mai 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [B] et madame [L] [W], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, monsieur [J] [B] et madame [L] [W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2020 entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et monsieur [J] [B] et madame [L] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation avec emplacement de stationnement (avenant du 15 septembre 2020) situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 14 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [J] [B] et madame [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [J] [B] et madame [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [L] [W] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9.791,88 € (décompte arrêté au 4 octobre 2024, incluant quittancement du mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.926,86 € à compter du 15 mai 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [L] [W] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum monsieur [J] [B] et madame [L] [W] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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