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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 26 sept. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00094 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FLLM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
S.A.S. SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me GSELL
Me
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
S.A.S. ALSAPLAQUE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 3 février 2025, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a formé contre la SAS ALSAPLAQUE une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18.866,61 euros augmentée des pénalités à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et au taux légal à compter du 19 février 2024, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 3.300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose solliciter le paiement de factures de marchandises livrées demeurées impayées malgré mises en demeure et l’octroi d’un échéancier non respecté.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, remis par dépôt en l’étude, la SAS ALSAPLAQUE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, remis par dépôt en l’étude, la SAS ALSAPLAQUE n’a pas constitué avocat.
La demande en paiement de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES à l’encontre de la SAS ALSAPLAQUE est suffisamment justifiée par la production :
— de la demande d’ouverture de compte en date du 2 novembre 2021,
— de la facture n°VFE342230 en date du 30 septembre 2023,
— de la facture n°VFE349919 en date du 31 octobre 2023,
— de la facture n°VFE354992 en date du 30 novembre 2023,
— de la facture n°VFE359787 en date du 31 décembre 2023,
— des bons de livraison y afférents dûment signés,
— de l’avoir n°[Numéro identifiant 5] en date du 31 janvier 2024,
— du mail de la SAS ALSAPLAQUE en date du 6 février 2024,
pour la somme de 13.835,73 euros.
La SAS ALSAPLAQUE ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 13.835,73 euros.
En revanche, faute de production du moindre justificatif concernant la traite émise le 28 mars 2023 qui serait revenue impayée, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES est déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux des intérêts de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aussi, au vu des conditions contractuelles, la somme due de 13.835,73 euros porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder en plus des intérêts au taux légal qui se cumuleraient.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La SAS ALSAPLAQUE est donc condamnée à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les cinq factures impayées.
La SAS ALSAPLAQUE succombant supportera les entiers dépens, y compris les frais d’exécution à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS ALSAPLAQUE à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS ALSAPLAQUE à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 13.835,73 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES de sa demande au titre d’intérêts au taux légal se cumulant ;
CONDAMNE la SAS ALSAPLAQUE à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SAS ALSAPLAQUE à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement ;
CONDAMNE la SAS ALSAPLAQUE à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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