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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 juil. 2025, n° 23/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BNG SERVICES c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/03067 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJW
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
La S.A.S. BNG SERVICES, prise en la personne de M. [P] [E], son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christophe LAVERNE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 juin 2025 et prorogé au 08 Juillet 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [P] [E] est le président de la SAS BNG Services immatriculée en 2011.
La société BNG Services a entretenu des relations avec la SAS d’expertise comptable Europe Audit Expertise constituée par MM [V] [T] et [Y] [J], assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après MMA).
La société BNG Services a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité du 15 novembre 2011 au 31 juillet 2015 laquelle a abouti à une proposition de rectification du 18 décembre 2015. L’administration a procédé à d’importants rappels de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), appliqué une majoration de 100 % pour opposition à contrôle, outre une majoration de 10 % au titre de l’article 1729 du code général des impôts.
La société BNG Services a présenté une réclamation à l’administration qui a été rejetée le 3 novembre 2016.
Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande de décharge des rappels de TVA et les pénalités mais par un jugement du 15 février 2019, ses demandes ont été rejetées.
La société Europe Audit Expertise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 6 juillet 2020, la SELARL MJValem étant désignée comme liquidateur.
La société BNG Services a déclaré, le 7 septembre 2020, entre les mains du liquidateur une créance provisionnelle et chirographaire de 577 394 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2020, la société BNG Services a adressé une mise en demeure à la société MMA de l’indemniser, en vain.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2021, la société BNG Services a fait assigner la société MMA devant le tribunal judiciaire de Lille exerçant l’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile professionnelle de la société Europe Audit Expertise et d’obtenir une indemnisation des préjudices subis, suite au redressement fiscal.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à rendre dans le contentieux opposant la société BNG Services et l’administration fiscale relativement au relèvement de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes pour la période du 15 novembre 2011 au 31 juillet 2015.
Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 10 février 2022, les demandes de la société BNG Services ont à nouveau été rejetées.
Par un arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 2022, son pourvoi formé contre l’arrêt d’appel a été déclaré non admis.
L’instance civile a ensuite repris son cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société BNG Services demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— Condamner la société MMA à lui régler les sommes de :
— 577 394 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, date de la mise en demeure de payer ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de Justice exposés à l’occasion de la présente procédure ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— Débouter la société MMA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 11 avril 2024, la société MMA demande au tribunal de :
À titre principal :
— Juger les conclusions de la société BNG Services irrecevables et la débouter de ses demandes ;
— Condamner la société BNG Services à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À titre subsidiaire :
— Juger bien fondé le refus de garantie opposé par la société MMA IARD et débouter la société BNG Services de ses demandes ;
À titre très subsidiaire :
— Débouter purement et simplement la société BNG Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Europe Audit Expertise ;
— Condamner la société BNG Services à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
À titre encore plus subsidiaire, si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation :
— Juger opposable à la société BNG Services le plafond de garantie de 500 000 euros du contrat n°118 269 730 auquel la société Europe Audit Expertise a adhéré ;
— Juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir au-delà de ce montant de 500 000 euros.
En tout état de cause,
— Écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la société BNG Services :
Selon les articles 765 et 766 du code de procédure civile :
“ La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.”
“ Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies. […]
Il doit être rappelé que le siège social permet de localiser la société et participe de son identification. Il s’agit de l’adresse officielle de la société et sa localisation emporte diverses conséquences juridiques. Il peut s’agir du lieu depuis lequel est dirigée la société ou seulement d’une adresse de domiciliation, mais la société doit pouvoir être contactée à cette adresse qui doit être réelle et non fictive.
La société MMA n’invoque aucune irrecevabilité de l’action de la société BNG Services, notamment pour défaut de capacité à agir en justice mais l’irrecevabilité de ses conclusions pour défaut de mention de son siège social ou plus exactement d’un siège social réel.
Invoquant cette irrecevabilité, elle supporte la charge de la preuve.
La société MMA produit à cet effet un extrait Pappers du registre du commerce et des sociétés au 9 novembre 2023 mentionnant que la société BNG Services a un siège social au [Adresse 2] à Roubaix mais également que la société a été radiée d’office avec le motif suivant : “cessation d’activité – art.R123-125 du code de commerce”
Cette disposition du code de commerce énonce que :
“ Sauf en cas d’application du dernier alinéa de l’article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l’article R. 123-168, que la personne domiciliée n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l’adresse du siège ou de l’établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d’activité sur le registre.”
D’ailleurs, la société BNG Services n’était déjà pas présente à cette adresse en septembre 2015 lorsque l’administration fiscale a souhaité procéder au contrôle, d’après la déclaration de M. [T] faite au vérificateur en septembre 2015.
Ce n’est pas sans pertinence que la société MMA relève également que lorsque la société BNG Services a fait réaliser un constat d’huissier le 20 octobre 2023 pour établir que la société Europe Audit Expertise lui a facturé des prestations et que ces prestations ont été payées, elle ne s’est pas rendue à son siège pour présenter la comptabilité à l’huissier mais à l’étude de l’huissier où M. [T] s’est connecté à distance aux comptes de la société Europe Audit Expertise.
Il en résulte que l’adresse du siège de la société BNG Services n’est pas actuelle.
Pour renverser cette preuve la société BNG Services maintient que son siège a toujours été situé, comme cela figure dans ses conclusions, au [Adresse 2] à [Localité 5], n’ayant jamais été transféré. Elle fournit un extrait du registre national des entreprises déclivré le 27 octobre 2023 mentionnant cette adresse.
La société MMA ne soutenant pas que le siège aurait été transféré (mais seulement que celui invoqué n’est ni actuel ni réel) le moyen est inopérant.
Quant à sa conservation de la capacité d’agir en justice, le moyen n’est pas plus opérant puisque cette capacité ne lui est pas déniée.
La société BNG Services fait valoir une erreur manifeste des services postaux mais une telle erreur n’est aucunement établie.
S’il ne s’était agi que d’une simple erreur, la société BNG Services aurait aisément pu rapporter la preuve de la réalité de son siège, le faire valoir auprès du tribunal mais également du greffier du tribunal de commerce pour faire cesser la radiation.
Dans ces conditions, il doit être fait le constat que les conclusions de la société BNG Services ne mentionnent pas un siège social actuel et réel de sorte que ses conclusions ne sont pas recevables.
Le tribunal n’étant pas valablement saisi de demandes par la société BNG Services, il ne répondra qu’aux conclusions de la société MMA.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
La demande de dérogation à cette règle n’étant pas motivée et la nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, celle-ci ne sera pas écartée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
La société BNG Services, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevables les conclusions de la société BNG Services pour défaut de mention d’un siège social actuel et réel ;
Condamne la société BNG Services à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne la société BNG Services à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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