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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 22/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/02265
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6CF
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie BODIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [D], [I], [M], [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître André HOZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1008
Décision du 21 Janvier 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/02265 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6CF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 17 février 2020, Mme [D] [N] a consenti une promesse unilatérale de vente à M. [S] [B], portant sur les lots n° 2 et 29 d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
La promesse a été consentie pour une durée expirant au 19 juin 2020 et sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, et prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 56.000 euros.
Une réunion de signature de l’acte de vente a été fixée au 19 juin 2020, puis reportée au 1er juillet 2020 en raison de l’existence d’une fuite dans l’appartement, de l’absence d’état daté et de l’absence de mainlevée de la banque du propriétaire de l’appartement du dessous sur une hypothèque prise sur le lot n° 29.
Par suite, la mainlevée de l’hypothèque sur le lot n° 29 n’étant pas intervenue, Mme [D] [N] a restitué l’indemnité d’immobilisation à M. [S] [B].
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [S] [B] a mis en demeure Mme [D] [N] de lui verser la somme de 30.000 euros en indemnisation de son préjudice financier et moral.
Par exploit d’huissier en date du 16 février 2022, M. [S] [B] a fait assigner Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamnée à lui verser des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [S] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [S] [B] en son action et le déclarer bien fondé ;JUGER que la promesse de vente du 20 février 2020 ne s’est pas réalisée par la seule faute de Madame [D] [N],En conséquence,
CONDAMNER Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 3.190 euros en réparation de son préjudice financier lié aux frais engagés,CONDAMNER Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 63.468 € euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de réaliser une plus-value,CONDAMNER Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Madame [D] [N] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 5.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Mme [D] [N] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsEN CONSEQUENCE
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Madame [D] [W] une somme de 5000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 novembre 2024.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de de M. [S] [B] en paiement de dommages-intérêts
M. [S] [B] soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que Mme [D] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de réitérer la vente et doit être condamnée à l’indemniser de son préjudice. Au soutien de sa demande, il fait valoir que :
Mme [D] [N] avait souscrit un engagement ferme et définitif de vendre en signant la promesse du 17 février 2020 ;Elle n’a pas respecté l’obligation lui incombant de régler les sommes dues aux créanciers hypothécaires inscrits sur les lots mis en vente, ce qui a conduit à l’impossibilité de procéder à la vente ;Les fonds relatifs au prêt bancaire ont été versés par la banque de M. [S] [B] à son notaire le 15 juin 2020, le prêt ayant été débloqué ;Ces fonds n’ont pas été versés par le notaire de l’acquéreur au notaire du vendeur compte tenu du fait qu’il a fait savoir que la vente ne pourrait pas être signée ;La clause « carence » prévue à la promesse ne prévoit pas que le bénéficiaire devait en premier lieu procéder au versement des fonds avant de pouvoir se prévaloir de celle-ci ;En s’abstenant d’aviser l’acquéreur de l’absence de main levée d’hypothèque au moment de la signature de la promesse de vente, le vendeur a agi avec négligence et manqué à l’obligation visée à la clause « garantie hypothèque ».Il réclame la condamnation de Mme [D] [N] à lui verser les sommes de :
3.190 euros en réparation de son préjudice lié aux frais engagés (déménagement et stockage meubles ; frais de déplacement et de notaire) ;63.468 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de réaliser une plus-value ;10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En défense, Mme [D] [N] fait valoir que la non-réalisation de la vente est exclusivement imputable à M. [S] [B]. Elle soutient qu’en l’espèce, M. [S] [B] ne justifie pas avoir viré les sommes visées par la promesse entre les mains du notaire et qu’il reconnaît les avoir directement perçus de sa banque sans les avoir reversés. Elle souligne qu’il ne justifie en outre pas avoir respecté le processus prévu à la clause « carence » de la promesse et ne saurait en conséquence se prévaloir de la carence du vendeur.
Aux termes de l’article 1103 du code civil précité, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du code civil énonce que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, M. [S] [B] sollicitant de Mme [D] [N] le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’une faute de cette dernière en lien avec les préjudices allégués.
Il figure à la promesse unilatérale de vente du 17 février 2020 la clause suivante : « Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions. »
Mme [D] [N] ne contestant pas ne pas avoir réglé les créanciers hypothécaires, celle-ci a commis une faute contractuelle.
Cependant, il apparaît que la promesse unilatérale de vente n’a pas érigée l’obligation précitée du promettant de lever les hypothèques en condition suspensive. Il s’ensuit que M. [S] [B] n’a pas été empêché de réaliser la vente, ce qu’il pouvait faire malgré l’existence d’hypothèques, pouvant au besoin solliciter de Mme [D] [N] le paiement de dommages et intérêts au titre de leur non levée.
M. [S] [B] se prévaut des préjudices suivants :
— un préjudice financier lié aux frais engagés, pour lequel il sollicite la somme de 3.190 euros,
— un préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value pour lequel il sollicite la somme de 63.468 euros,
— un préjudice moral pour lequel il sollicite la somme de 10.000 euros.
Il ressort des moyens de M. [S] [B] que l’ensemble des préjudices précités découle selon lui de la non réalisation de la vente. Cependant, M. [S] [B] n’ayant pas juridiquement été empêché de réaliser la vente, les préjudices allégués ne sont pas en lien avec la faute de Mme [D] [N] tenant à n’avoir pas levé les hypothèques, de sorte que ses demandes en paiement de dommages et intérêts seront rejetées. De manière surabondante, s’agissant du préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value, il apparaît d’une part que M. [S] [B] n’a pas été empêché d’acquérir un bien équivalent, de sorte qu’il ne subit en réalité aucun préjudice à ce titre, et d’autre part que le préjudice ainsi qu’il le calcule ne tient pas compte du fait que la plus-value a pour corollaire le paiement du prix, qu’il a conservé, et avec lui la liberté d’investir autrement et de réaliser une plus-value.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [B] sollicite la condamnation de Mme [D] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [N] sollicite la condamnation de M. [S] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution donnée au litige, M. [S] [B] sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE toutes les demandes de M. [S] [B] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Mme [D] [N], et ainsi les demandes suivantes :
— le préjudice financier lié aux frais engagés, pour la somme de 3.190 euros,
— le préjudice de perte de chance de réaliser une plus-value pour la somme de 63.468 euros,
— le préjudice moral pour la somme de 10.000 euros ;
CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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