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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00103
N° RG 24/00438 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVEQ
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([5])
SELARL [8] ([4])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [M] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [8]
prise en la personne de Me [V] [B]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, l'[12] a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 16.037,51 euros pour des cotisations (12.708 €), des pénalités (2.694,51€) et majorations de retard (635 €) dues au titre des mois d’août 2023 et octobre 2023.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 29 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mars 2024, la SARL [7] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle ne lui permet pas de connaître clairement l’étendue de ses obligations et notamment la nature des cotisations sollicitées. Elle ajoute que la mise en demeure préalable ne mentionne ni la nature des cotisations ni les noms, prénoms et qualité du signataire.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 06 novembre 2024.
***
L’instance a été renvoyée a 4 décembre 2024 pour permettre la citation du liquidateur, Me [V] [B].
À l’audience du 4 décembre 2024, s’en référant à ses écritures du 6 novembre 2024, l'[12] demande au Tribunal de :
CONSTATER l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société le 9 septembre 2024 ;
DONNER ACTE A L'[12] de la présente reprise de l’instance en vue de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective ;
ORDONNER LA MISE EN CAUSE de la SELARL [8], en la personne de Maître [V] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ;
DECLARER RECEVABLE en la forme l’opposition formée par la société [7] ;
SUR LE FOND, l’en débouter ;
DIRE ET JUGER que la contrainte n° 22879624 du 27 février 2024 et la mise en demeure préalable du 1er décembre 2023 sont valides et ont été délivrées à bon droit en vue du recouvrement de la créance de 16 037,51 euros ;
EN CONSEQUENCE, valider en ses principe et montant, la contrainte n° 22879624 du 27 février 2024 ;
Sur la demande reconventionnelle de l'[12] :
FIXER LA CREANCE de l'[12] au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur du montant de la contrainte de 16 037,51 euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,63 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme globale de 16 111,14 euros ;
ORDONNER LA PRISE EN CHARGE au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] des entiers frais et dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la société [7] de ses plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf fait valoir que la contrainte du 27 février 2024 et la mise en demeure préalable du 1er décembre 2023 respectent les prescriptions légales et jurisprudentielles. Elle ajoute que la SARL [7] n’ayant fait aucune déclaration à la date d’échéance obligatoire soit au 15 septembre 2023, elle a fait l’objet d’une taxation provisionnelle initiale qui a été régularisée le 15 novembre 2023 suite à l’enregistrement de sa [6]. L'[12] précise avoir diminué les majorations de retard dues et avoir appliqué des pénalités de retard pour déclaration tardive de la [6]. L'[12] indique que l’entreprise n’a effectué aucun versement depuis la signification de la contrainte pas même à titre conservatoire.
L'[12] soutient que la SARL [7] n’a pas fait de versement depuis son opposition à contrainte.
La société défenderesse en liquidation n’était ni présente ni représentée.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, la SARL [7] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de la SARL [7].
Sur la demande reconventionnelle de l'[12]
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SARL [7], non comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 27 février 2024 pour son entier montant de 16.037,51 euros.
La créance de l'[12] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur du montant de la contrainte de 16 037,51 euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,63 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme globale de 16 111,14 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL [7] à la contrainte émise le 27 février 2024 ;
FIXE la créance de l'[12] au passif de la procédure de liquidation judiciaire à hauteur du montant de la contrainte de 16 037,51 euros, ainsi que des frais de signification de la contrainte de 73,63 euros en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, soit la somme globale de 16 111,14 euros (seize mille cent onze euros et quatorze centimes) ;
ORDONNE la prise en charge au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [7] des entiers frais et dépens de l’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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