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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CIE GLE DE CIT AUX PARITUCLIERS CREDIPAR |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00010 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBYJH
N° MINUTE :
26/00282
DEMANDEURS :
[A] [Z]
[P] [L] épouse [Z]
DEFENDEURS :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société CIE GLE DE CIT AUX PARITUCLIERS CREDIPAR
DEMANDEURS
Monsieur [A] [Z]
ETAGE 1 D
40, BOULEVARD SAINT MARCEL – BAT A
75005 PARIS
comparant en personne
Madame [P] [L] épouse [Z]
ETAGE 1 D
40, BOULEVARD SAINT MARCEL – BAT A
75005 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARITUCLIERS CREDIPAR
GESTION SURENDETTEMENT CAISSE COURRIER 31
2 BD DE L’EUROPE
CS 30165
78307 POISSY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 août 2025, M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] ont redemandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Ils avaient précédemment bénéficié, le 28 mai 2025, d’un rééchelonnement des dettes pendant 54 mois au taux de 3,71 %, non entré en application.
Le 9 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable.
La Commission a procédé à un état du passif et, le 20 novembre 2025, a notifié à M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] l’état détaillé de leurs dettes.
Par courrier déposé à la Commission le 21 novembre 2025, M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] ont sollicité la vérification de la créance détenue par la société CREDIPAR, référencée « 101M7541143 ».
Postérieurement, la Commission a transmis le 2 décembre 2025 une nouvelle demande de vérification de créance, adressée par les débiteurs le 23 novembre 2025, portant sur la dette auprès de la société CA Consumer finance référencée « 43318689151 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2026.
A cette audience M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L], comparants en personne, indiquent ne plus maintenir leur demande de vérification de la créance de la société CA Consumer finance mais maintiennent celle concernant la créance de la société CREDIPAR, fixée à 14 944,51 € alors même que, depuis, le véhicule a été restitué le 6 octobre 2025. Ils indiquent être dans l’incapacité de fixer le montant de leur dette actualisée, n’ayant pas été informés du prix auquel le véhicule a été vendu. Ils précisent cependant que le véhicule était neuf pour avoir un kilométrage inférieur à 6 000 km.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, la société CREDIPAR et la société CA Consumer finance n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] à l’encontre de l’état de leurs dettes le 21 novembre 2025, alors qu’il leur a été notifié le 20 novembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification de créance
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la société CREDIPAR détenait la créance suivante :
101M7541143 : 14 944,51 €
Ce montant fait référence à celui déclaré par la société CREDIPAR auprès de la Commission le 17 octobre 2025, précisant que le contrat de location avec option d’achat était terminé depuis le 4 octobre 2025 mais répondant « non » à la question de savoir si le bien avait été restitué.
Or, les époux [Z] indiquent avoir restitué le véhicule le 6 octobre 2025 et ne sont pas en mesure de chiffrer le montant de la créance restant éventuellement due après vente du véhicule, cet élément ne leur ayant pas été communiqué.
Préalablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2026, la société CREDIPAR n’a pas comparu et n’a pas écrit.
Dès lors elle ne rapporte pas la preuve de sa créance, dont le principe même est contesté dès lors que les débiteurs indiquent ne pas savoir si un reliquat reste dû après restitution du véhicule.
En conséquence, la créance de la société CREDIPAR référencée 101M7541143 sera écartée de la procédure.
Ainsi, le créancier ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre des époux [Z] pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] ;
CONSTATE que la demande de vérification de M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] formée à l’encontre de la créance de la société CA Consumer finance référencée « 43318689151 » n’a pas été maintenue à l’audience ;
ECARTE de la procédure de surendettement la créance suivante déclarée à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] par la société CREDIPAR :
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP / 101M7541143: 14 944,51 €
RAPPELLE que le créancier ci-dessus désigné ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre de M. [A] [Z] et Mme [P] [Z] née [L] pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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