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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUY
Ordonnance du : 13 Mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 07.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’avis du collège en date du 06.02.2026, favorable à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [T],
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 27.02.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 02.05.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [T]
né le 10 Novembre 1993 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 07 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 07 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.05.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [Z] [T] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Margaux BONNARD, avocat de permanence, représentant Monsieur [Z] [T],
Attendu que le conseil de Monsieur [Z] [T] soulève une irrégularité tenant à l’absence d’information mensuelle relative à ses droits ; que cette appréciation est erronée, dans la mesure où, à l’issue de chaque certificat mensuel signé par un médecin psychiatre, il est porté la mention selon laquelle “le patient est informé ce jour conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique” ;
S’agissant du décalage du certificat mensuel entre les mois de mars et avril, l’un ayant été fait le 09.03.2026 et l’autre le 10.04.2026, il n’est pas démontré de grief en résultant pour le patient ;
Enfin, s’agissant de la notification et des voies de recours du 04.05.2026, le conseil de Monsieur [Z] [T] reproche à l’hôpital de ne pas avoir formalisé pourquoi il était impossible au patient de signer l’accusé de réception lui notifiant les voies de recours ; si les dispositions du code de la santé publique imposent une information du patient, elles n’imposent pas au personnel hospitalier de motiver l’absence de possibilité de formaliser cette notification dans la mesure où deux membres de l’équipe de soins en attestent ; en outre, le certificat de réintégration du médecin psychiatre atteste que le patient a été informé conformément aux dispositions du III de l’article L.3211-2-1, des articles L.3211-3 et L.3211-11 du code de la santé publique ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [U] [B], médecin de l’établissement, en date du 12.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – 69005 LYON – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Mai 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUY
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [Z] [T] le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 13 Mai 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 13 Mai 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 13 mai 2026
Monsieur [Z] [T] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 13 mai 2026 – N° RG 26/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUY
Le ______________ Signature de Monsieur [Z] [T]:
______________________________________________________________________________________
NOM………………………………………………[M]………………………………… QUALITE………………………
NOM……………………………………[M]…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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