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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/02216 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPNL
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX substituée par Maître la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[R] [I] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[J] [M] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2022, la SA COFIDIS a accordé à Monsieur [I] [F] et à Madame [F] née [M] [O], un prêt personnel affecté à l’achat de “ PV AUTOCONSO SS REVENTE” d’un montant de 15 448€, suivant 186 mois avec un report de 6 mois et 180 échéances mensuelles d’un montant de 115,67€ et pour la dernière de 114,39€ au taux débiteur fixe de 3,70%( TAEG de 3,96%).
A raison d’incidents de paiement, la SA COFIDIS a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2024 à Monsieur [I] [F] et à Madame [F] née [M] [O], une mise en demeure de régler l’arriéré des échéances impayées, pour un montant de 1 197,84€ dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Le 19 octobre 2024, la SA COFIDIS a prononcé aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la SA COFIDIS a fait citer respectivement pour l’audience du 18 février 2025 Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] afin de :
Déclarer recevable la demande de la SA COFIDIS
Prononcer la résiliation du contrat à l’égard de Madame [F] née [M] [O]
Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 16 926,50€ avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 5 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement
Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 650€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire
* * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025 et le jugement mis à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La SA COFIDIS, via son Conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [I] [F] cité à personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame [F] née [M] [O], citée à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire à leur endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— I)Sur la forclusion :
Les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, sachant qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le début du remboursement de ce prêt qui a démarré le 5 février 2023 et l’assignation délivrée le 26 novembre 2024, il en résulte que l’action en paiement de la SA COFIDIS est nécessairement recevable.
— II)Sur la régularité de la déchéance du terme
La SA COFIDIS a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2024 à Monsieur [I] [F] et à Madame [F] née [M] [O], une mise en demeure de régler l’arriéré des échéances impayées, pour un montant de 1 197,84€dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme est conforme en sa forme et fond, aux exigences posées en la matière par la Cour de Cassation.
La déchéance du terme est donc déclarée régulière.
Le contrat de crédit est résilié.
Toutefois, il est relevé que la SA COFIDIS ne sollicite le prononcé de la résiliation qu’à l’endroit de Madame [F] née [M] [O].
En effet l’assignation telle que délivrée au titre du prononcé de la résiliation du contrat ne vise que Madame [F] née [M] [O].
La juridiction n’est donc pas saisie d’une demande de résiliation à l’encontre de Monsieur [I] [F] de sorte que la demande de condamnation à paiement qui englobe tant Madame [F] née [M] [O] que Monsieur [I] [F] manque de fondement au plan juridique.
Les débats sont donc réouverts afin que la SA COFIDIS apporte des éclaircissement aux termes de son assignation, le juge ne pouvant statuer ni infra ni ultra pétita.
— III)Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du Code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6. »
Ce texte met à la charge du prêteur une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et et le non respect de cette obligation est sanctionné par les dispositions de l’article L341-2 dudit Code.
Ainsi pèse sur le prêteur, la charge de la preuve qu’il a accompli son devoir consumériste de vérification et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur par notamment la production de la preuve de la consultation du FICP.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas de la consultation du FICP concernant Monsieur [I] [F], en effet la pièce N°6 relatif à la consultation du FICP ne concerne que Madame [F] née [M] [O].
Cette possible défaillance fait encourir à la SA COFIDIS, la déchéance de son droit aux intérêts.
En outre, il est relevé que le contrat de prêt tel que produit en original n’est pas doté du bordereau de rétractation de sorte que l’effectivité de la remise d’un contrat doté d’un bordereau de rétractation à Madame [F] née [M] [O] et à Monsieur [I] [F] n’est pas rapportée, et la SA COFIDIS encourt la déchéance de son droit aux intérêts en ce second moyen ainsi qu’en dispose l’article L312-21 du Code de la consommation.
En conséquence, vu les deux moyens relevés d’office au titre de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de réouvrir les débats afin de permettre à la SA COFIDIS et aux défendeurs de faire valoir leurs observations.
* * * * *
Par jugment mixte du 8 avril 2025, il a été statué ainsi qu’il suit :
DIT l’action de la SA COFIDIS, recevable,
DECLARE régulière la déchéance du terme,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats sur les points II et III évoqués dans le corps de la décision et renvoie l’affaire à l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures,
DIT ferme ce renvoi et enjoint la SA COFIDIS d’ y être prête, à défaut l’affaire sera prise en l’état,
DIT que l’envoi par le greffe de la décision à la SA COFIDIS, en son Conseil représentée, et à Monsieur [I] [F] et à Madame [F] née [M] [O] vaut convocation à l’audience du 1ier juillet 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
L’affaire appelée à l’audience le 1ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La SA COFIDIS, par la voix de son Conseil, sollicite selon conclusions suite à réouverture des débats régulièrement transmises aux défendeurs de voir :
Déclarer recevable la demande de la SA COFIDIS
Prononcer la résiliation du contrat à l’égard de Madame [F] née [M] [O]
Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 16 926,50€ avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû au 5 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement
Condamner solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 650€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire
Le Conseil de la requérante indique conformément à ses conclusions suite à réouverture avoir produit la preuve de la consultation du FICP concernant Monsieur [I] [F] en sa pièce N°14 et soutient que le bordereau de rétractation a été remis aux emprunteurs ainsi qu’il s’en évince de la liasse contractuelle dans laquelle est inclue l’offre dotée du bordereau de rétractation.
Monsieur [I] [F] n’a pas comparu, ni personne pour lui à l’audience du 1ier juillet 2025.
Toutefois, ainsi que noté au procès-verbal d’audience, il a été lu le courrier qu’il a envoyé à la Juridiction et aux termes duquel il est mentionné que la Commission de Surendettement dans une décision du 24 janvier 2025 a instauré un plan conventionnel de redressement dont un moratoire de 24 mois concernant la créance de la requérante.
Ce courrier peut être qualifié d’une demande de délai de paiement.
Madame [M] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle à l’audience du 1ier juillet 2025.
Ainsi que noté au procès-verbal d’audience, il a été lu le courrier qu’elle a envoyé et aux termes duquel il est mentionné qu’elle a saisi le 6 mai 2025, la Commission de Surendettement, étant dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face aux remboursements des crédits.
En conséquence, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire à l’endroit de Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O].
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— )Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS
Il est pris acte de la production de la preuve de la consultation du FICP en date 12 mai 2022 concernant l’emprunteur Monsieur [I] [F] de sorte qu’en ce visa la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS n’a pas lieu à être prononcée.
Il est pris acte des justificatifs apprtés par la SA COFIDIS concernant la remise d’une offre de crédit dotée du bordereau de rétractation lesquels ne sont pas d’ailleurs pas combattus par les emprunteurs.
En ce visa, la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS n’a pas lieu à être prononcée.
— Sur le montant de la créance de la SA COFIDIS
La SA COFIDIS sollicite le paiement de la somme de 14 524,97€ au titre du capital restant dû au 18 octobre 2024, la somme de 1 148, 16€ au titre des échéances échues impayées outre 46,61€ d’intérêts courus au 5 novembre 2024 et la somme de 1 206,76€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû.
Le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme est conforme à celui mentionné dans le tableau d’amortissement et sera validé.
Le montant des 8 échéances impayées ( part en capital, intérêts et assurances) pour un montant de 1 148,16€ sera également validé = 8X 143,52€
En revanche, le calcul des intérêts au 5 novembre 2024 pour la somme totale de 19,09€ + 27,52€ = 46,61€ n’est pas justifié que ce soit en son assiette comme en son taux.
La Juridiction ne l’entérine donc pas.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû en ce qu’elle est qualifiable de clause pénale, elle relève du pouvoir du juge des contentieux de la protection de la minorer dans la mesure où elle s’avère excessive cumulée avec les intérêts à venir.
Tel est le cas, elle sera donc ramenée à la somme de 400€
Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] sont solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS, la somme de 14 524,97€ + 1 148,16€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,700% sur la somme dûe en capital soit 14 524,97€ + la part en capital des échéances échues 559,53€ et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 18 octobre 2024.
Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] sont solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS, la somme de 400€ au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2024.
— Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [I] [F] justifie aux débats d’une décision de la Commission de Surendettement instaurant un moratoire sur la créance de la SA COFIDIS pour deux ans à compter du 28 février 2025.
En conséquence, il incombe à la SA COFIDIS de respecter ce moratoire qui suspend pour deux ans l’exigibilité de la créance et tout recouvrement forcé.
— Sur les demandes accessoires formées par la SA COFIDIS
La SA COFIDIS a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué 300€.
Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’exécution provisoire comme de droit sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 14 524,97€ + 1 148,16€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,700% sur la somme dûe en capital soit 14 524,97€ + la part en capital des échéances échues 559,53€ et avec intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 18 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 400€ au titre de l’indemnité légale de 8% avec intérêts au taux légal, à compter du 18 octobre 2024,
ACCUEILLE Monsieur [I] [F] en sa demande et lui décerne acte du moratoire adopté par la Commission de Surendettement d’une durée de deux ans à compter du 28 février 2025 sur la créance de la SA COFIDIS pour la somme portée en ce jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [F] née [M] [O] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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