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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/06277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06277 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL5E
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
expédition à
Me Marine DURILLON – 2847
Me Augustine MBOULI – 1236
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
copie à
Dr [J]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2847
ET
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Augustine MBOULI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1236
Compagnie d’assurances SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile en date du 7 octobre 2022, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formée par la procureur de la République à l’encontre de [H] [Z] qui a reconnu sa culpabilité des faits de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur suivie d’une incapacité inférieure à 3 mois, en l’espèce 8 jours, avec cette cirsonctance qu’il a commis une violation manifestement délibrée à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi ou le règlement, commis le 9 février 2022 au préjudice de [L] [X],
— reçu la constitution de partie civile de [L] [X],
— déclaré [H] [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [L] [X],
— condamné [H] [Z] à payer à [L] [X] une provision de 1.500,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— rappelé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’eentenait pas intervenir ;
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024. Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [L] [X] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[L] [X] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
[H] [Z] sollicite le rejet de la demande d’expertise.
La compagnie d’assurance SMABTP, assureur du véhiucle conduit par [H] [Z], est intervenu volontairement à l’instance et a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une nouvelle expertise.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [L] [X] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en mars 2025. L’expert, qui a rendu son rapport, a terminé sa mission et a ainsi été dessaisi.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [J].
Le présent jugement sera opposable à la compagnie d’assurances SMABTP assureur du véhicule conduit par [H] [Z] lors de l’accident, en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [H] [Z] et contradictoire à l’égard de [L] [X] et de la Compagniie d’assurances SMABTP, et avant dire droit;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [J] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [L] [X] devra consigner au plus tard le 31 mars 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 novembre 2026 à 14 heures pour conclusions de [L] [X] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes autres demandes ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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