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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01748 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMUE
Grosse : Me Frédéric DEMOLY
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
Monsieur [C] [S]
né le 01 Février 1975 à [Localité 2]
domicilié : chez LES CHATAIGNIERS DE CHANTELOUBE, [Adresse 4]
sans avocat constitué.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Chrystelle CARAU, faisant fonction de Greffier,
Clôture prononcée le : 18 Septembre 2025 ;
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
Jugement prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 septembre 2024, Monsieur [C] [S] a signé un devis n°2024/0316 avec la SARL [W] aux fins de réalisation de travaux de terrassement et d’assainissement.
Par assignation en date du 25 juin 2025 la SARL [W] a assigné Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins notamment de condamnation de ce dernier au paiement des factures émises à hauteur de 29 182,76 euros et de condamnation au paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 4 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S’en tenant aux termes de son assignation délivrée 25 juin 2025, la SARL [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer le solde dû des factures n°2024/0909 et n° 2024/0917 émises en date du 30 septembre 2024, soit la somme de 29 182,76 euros, augmentée des intérêts moratoires contractuellement fixés à trois fois le taux d’intérêt légal jusqu’à parfait achèvement, CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [C] [S] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [C] [S] aux dépens. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement des factures, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1221, et 1194 du code civil, la SARL [W] invoque le non-paiement des factures par Monsieur [C] [S].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1217, 1231, 1231-1 du même code, elle ajoute qu’en vertu de cette inexécution contractuelle, des indemnités forfaitaires de 40 euros sont dues pour chacune des factures impayées de même que des intérêts moratoires contractuellement fixés et des dommages et intérêts d‘un montant de 3 000 euros.
Monsieur [C] [S] n’est pas comparant, n’ayant jamais constitué avocat dans la présente procédure.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de souligner que la SARL [W] évoque dans son argumentation des indemnités forfaitaires de 40 euros à valoir sur chacune des factures impayées sans que cette demande ne soit toutefois reprise dans son dispositif. Le présent tribunal n’est donc pas saisi de cette demande.
Sur la demande de condamnation en paiement des factures :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du code civil précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Selon la lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL [W] verse aux débats un devis n°2024/0316 en date du 3 septembre 2024 établi par elle et signé par Monsieur [C] [S] avec la mention « bon pour accord » pour un montant total de 26 960,98 euros. La SARL [W] produit également 2 factures établies au 30 septembre 2024 qui seraient adossées à ce devis : la facture n°2024/909 pour une somme de 29 358,43 euros et la facture 2024/0917 pour un montant de 824,33 euros, ces deux factures représentant la somme totale de 30 182,76 euros. Ces documents contractuels permettent d’établir l’existence d’une obligation de payer à la charge de Monsieur [C] [S] en échange d’une commande de matériel et d’une prestation de travaux (main d’œuvre facturée). Toutefois, il existe une différence de montant entre le devis signé par le client et les factures émises par la SARL [W]. En l’absence de document permettant de justifier l’accord du client concernant cette hausse du prix, par exemple en raison de travaux supplémentaires, ou encore d’une explication quant à ce surcout, il doit être considéré que Monsieur [C] [S] n’est tenu en paiement que pour la somme de 26 960,98 euros correspondant au devis signé. Ainsi en prenant en compte la somme de 1 000 euros versée par ce dernier selon la société demanderesse, celui-ci est donc redevable de la somme de 25 960,98 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SARL [W] la somme de 25 960,98 euros au titre du devis signé le 9 septembre 2024 (n°2024/0316).
Le taux d’intérêt contractuel ne pourra être appliqué dans la mesure où ce dernier n’est nullement indiqué sur le devis signé et apparait seulement lors de l’émission des factures, le client n’est dès lors pas contractuellement soumis à l’application de ce taux d’intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable et que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, une obligation de paiement de la somme de 25 960,98 euros au titre du devis signé le 9 septembre 2024 repose sur Monsieur [C] [S]. Ce dernier a été mis en demeure de payer par lettre simple et par courrier recommandé et a également été sommé de payer cette somme par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025. Ce dernier a donc été mis en demeure de s’exécuter et ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts demandés résultant du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, il convient d’indemniser la SARL [W] au titre de son préjudice en appliquant le taux d’intérêt légal à la somme due à compter de la sommation de payer délivrée le 14 février 2025. La SARL [W] n’évoque pas le fait que Monsieur [C] [S] aurait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, il n’y a donc pas lieu d’allouer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire en indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, en indemnisation du préjudice causé par le retard de paiement de la somme due, il conviendra d’appliquer le taux d’intérêt légal à la somme due à compter de la délivrance de la sommation de payer en date du 14 février 2025. La SARL [G] est déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [S] condamné aux dépens, devra payer à la SARL [W] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, l’intérêt au taux légal étant applicable à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SARL [W] la somme de 25 960,98 euros au titre du devis signé le 9 septembre 2024 (n°2024/0316) avec application du taux d’intérêt légal à compter du 14 février 2025 ;
DEBOUTE la SARL [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [S] au paiement de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SARL [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge,
Chrystelle CARAU Maéva GELINEAU
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