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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02048 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35HX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00368
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1693
ET :
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :J076
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 21 novembre 2025, Mme [N] [B] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner l’ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, et de rendre l’ordonnance commune à la CPAM de la Loire.
Lors des débats, Mme [N] [B] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle a subi le 16 février 2022 une intervention de ténosynovectomie d’Achille et plastie du fléchisseur propre à l’hallux du membre inférieur gauche, réalisée par le Dr [H], qui procède le 29 août 2022 à une seconde intervention, au cours de laquelle il procède à une neurolyse du nerf tibial, sous anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale au niveau du bloc sciatique poplité réalisée par le Dr [W]. Elle indique qu’elle souffre depuis lors de douleurs neuropathiques invalidantes, qu’elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et présente une dépression et des troubles anxieux. Elle précise qu’elle a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a commis un collège d’experts ; que par avis du 9 juillet 2024, la CCI a conclu à un accident médical non fautif lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu’une seconde expertise réalisée après consolidation a fixé ses préjudices ; que l’ONAM lui a versé une provision de 8.117,50 euros, puis une provision complémentaire de 4.250,81 euros, sommes qu’elle estime dérisoire au regard de ses préjudices.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, l’ONIAM ne conteste pas le principe de l’indemnisation, mais demande d’en réduire le montant à de plus justes proportions, à hauteur de 42.045,50 euros et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
En substance, elle conteste l’évaluation de certains postes de préjudices et fait notamment valoir l’absence de prise en compte de l’état antérieur de Mme [N] [B] et l’absence de production des justificatifs des prestations et aides versées par les organismes sociaux, et le cas échéant la mutuelle et la prévoyance. Elle souligne que certains postes de préjudices ont déjà été indemnisés.
Régulièrement citée, la CPAM de la [Localité 1] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, notamment en ses articles L1142-1, L1142-1-1 et D1142-1, les conditions dans lesquelles un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit droit à réparation du préjudice du patient, la charge de l’indemnisation étant transférée sur l’ONIAM pour les infections les plus graves, au titre de la solidarité nationale.
En l’espèce, le droit de Mme [N] [B] à l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale n’est pas contesté.
S’agissant du quantum, Mme [N] [B] réclame une provision de 200.000 euros, sur la base d’une indemnisation qu’elle chiffre à une somme minimale de 600.000 euros, sur la base du rapport d’expertise en consolidation réalisé dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI.
L’ONIAM propose à titre provisionnel :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5001 euros sur la base de 15 euros par jour et de DFT partiel de 50% pdt 366 jours et DFT partiel de 40% pdt 376 jours, soit 583,50 euros, déduction faite de la somme de 4.417,50 euros déjà versée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 37.492 euros, sur la base de 25%.
— Préjudice esthétique (PE) permanent : 4.000 euros
Etant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices et au vu des éléments produits aux débats, il convient de fixer la provision complémentaire au titre de l’indemnisation de Mme [N] [B] à la somme globale de 50.000 euros, tous chefs de préjudices confondus.
Le surplus des demandes se heurte à d’évidentes contestations sérieuses qui excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ONIAM sera donc condamnée par provision à régler à titre de provision la somme de 50.000 euros à Mme [N] [B].
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [N] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Condamnons l’ONIAM à payer à Mme [N] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la [Localité 1] ;
Condamnons l’ONIAM à verser à Mme [N] [B] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamnons l’ONIAM aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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