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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juin 2026, n° 25/58715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58715 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQHH
N°: 2
Assignation du :
16 et 17 Décembre 2025, et 14 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juin 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
N°RG 25/58715
DEMANDERESSE
[Adresse 1], Société unipersonnelle à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 2] (GRECE)
représentée par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS – #L0007
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Q], docteur vétérinaire associé au sein de GVE SELARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
GVE S.E.L.A.R.L., société d’exercice libéral à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 3]
GAN ASSURANCES, société anonyme
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Anne SULIGA, avocat au barreau de PARIS – #D0862
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS – #E0461
N°RG 26/52754
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Holly JESSOPP, avocat au barreau de PARIS – #E0461
DEFENDERESSE
[Adresse 6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS – #D1549
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société MB EQUESTRIAN a acquis le 17 septembre 2024 auprès de la société HARAS DE FOURCHES un cheval dénommé [Localité 7] Loisel, pour le prix de 150.000 euros.
La société HARAS DE FOURCHES avait elle-même acheté ce cheval le 14 septembre 2024 à Madame [O] [M], pour le prix de 100.000 euros.
Le 12 septembre 2024, une visite vétérinaire a été réalisée, en vue de la vente, par le Docteur [U] [Q], de la société GVE, assurés auprès de la société GAN ASSURANCES.
La société MB EQUESTRIAN se plaint de ce que le cheval a présenté, dans le mois suivant son achat, une boiterie du membre postérieur gauche.
Par acte en date du 16 et 17 décembre 2025, la société MB EQUESTRIAN, qui précise que le cheval n’est plus en sa possession, a assigné Madame [O] [M], Monsieur [Q], la société GVE et la société GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/58715.
Par acte en date du 14 avril 2026, Madame [O] [M] a assigné en intervention forcée la société HARAS DE FOURCHES.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/52754, mais orientée par erreur à une mauvaise date d’audience.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026, en présence de toutes les parties.
La société MB EQUESTRIAN a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, Madame [O] [M] s’oppose à la mesure demandée, et subsidiairement demande une modification de la mission de l’expert. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Q], la société GVE et la société GAN ASSURANCES forment protestations et réserves et demandent des compléments sur la mission de l’expert.
La société HARAS DE FOURCHES a précisé oralement qu’elle ne s’opposait pas au principe de l’expertise, mais demande des compléments sur la mission de l’expert, et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la jonction des procédures
Les deux procédures concernant le même litige, il est de l’intérêt d’une bonne justice de prononcer, en vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/58715 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/52754.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, Madame [O] [M] s’oppose à la mesure d’expertise en soutenant que la demanderesse n’apporte aucun faits précis et objectifs pour motiver sa demande et qu’un procès au fond est manifestement voué à l’échec.
Cependant, les pièces produites permettent a minima d’établir qu’en septembre 2024, le cheval litigieux a été vendu par Madame [O] [M] à la société HARAS DE FOURCHES, qui l’a immédiatement revendu à la demanderesse, avec un prix de vente significativement plus élevé, avec une destination sportive, à savoir le saut d’obstacles. Il n’est pas contesté par Monsieur [Q] que celui-ci a examiné le cheval dans le contexte de ces ventes en septembre 2024. Monsieur [Q] a examiné à nouveau le cheval le 23 janvier 2025, « pour explorer une boiterie postérieure gauche, évoluant depuis octobre 2024 ». La société MB EQUESTRIAN soutient, et produit certaines pièces à l’appui, qu’elle a exposé des frais importants pour soigner le cheval, sans succès, et a dû le revendre pour un prix nettement inférieur au prix d’achat.
Ces éléments suffisent à démontrer que toute action au fond engagée par la société MB EQUESTRIAN n’est pas manifestement vouée à l’échec, et il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de ces éventuelles actions futures.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que la société MB EQUESTRIAN justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher le cas échéant l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient de préciser que la demanderesse à l’expertise indique ne plus être en possession du cheval, et que celui-ci serait à l’étranger de telle sorte que l’expertise se déroulera sur pièces.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de demander à l’expert de se faire remettre les documents relatifs « au remboursement des commissions par la SARL HARAS DE FOURCHES », comme le sollicite Madame [O] [M], alors que ces éléments ne relèvent pas de l’analyse technique médicale confiée à l’expert.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société MB EQUESTRIAN.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/58715 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/52754 ;
Accueillons la demande formée par la société MB EQUESTRIAN sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant au besoin, et se faire communiquer tous documents utiles dont le dossier vétérinaire complet du cheval [Localité 7] Loisel ;
2. Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge, son état et ses différentes affections et/ou pathologies avant septembre 2024 ;
3. Décrire l’existence d’éventuelles pathologies et lésions, et le cas échéant en déterminer la nature, les causes et la date d’apparition ; le cas échéant dire si la lésion constatée était présente et décelable au jour de la vente ;
4. Décrire les examens et soins vétérinaires dont le cheval a fait l’objet et leur conformité aux données de la science, et notamment à l’occasion de la visite d’achat ;
5. Dire si les pathologies/blessures/séquelles compromettent, ou ont compromis, l’usage pour lequel le cheval a été acquis le 17 septembre 2024 ;
6. Indiquer les soins nécessaires, en chiffrer le coût ;
7. Dire si la valeur de l’animal, compte-tenu de ces lésions ou pathologies, est dévaluée ; si oui estimer cette dépréciation ;
8. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des lésions ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MB EQUESTRIAN de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 août 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 avril 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Laissons les dépens à la charge de la société MB EQUESTRIAN ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [F]
Consignation : 5 000 € par MB EQUESTRIAN, Société unipersonnelle à responsabilité limitée
le 04 Août 2026
Rapport à déposer le : 05 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 8].
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