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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RENAULT c/ CPAM R.E.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 août 2025
N° RG 23/00804
N° Portalis DB2W-W-B7H-MFWD
S.A.S. RENAULT
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me POTIER
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— S.A.S. RENAULT
DEMANDEUR
S.A.S. RENAULT
122 bis avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier MAMBRE avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2023, M. [X] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer du poumon avec métastases généralisées.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2022 constate un « carcinome bronchique primitif chez un malade exposé à l’amiante – tableau 30 bis ».
Par courrier du 26 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, après avis du médecin conseil, notifié à son employeur, la SAS RENAULT, sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par courrier du 31 juillet 2023, la SAS RENAULT a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par requête réceptionnée le 25 octobre 2023, la SAS RENAULT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de ce rejet implicite.
A l’audience du 20 juin 2025, la SAS RENAULT, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 26 juin 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer du poumon avec métastases généralisées » déclarée par M. [V].
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Rejeter le recours formé par la SAS RENAULT et l’intégralité de ses demandes, Déclarer opposable à la SAS RENAULT la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [V], notifiée le 26 juin 2023. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur le non-respect par la caisse des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale
La SAS RENAULT soutient que le point de départ du délai de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale est la date à laquelle la caisse était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, le 17 janvier 2023 ; que le 2 mars 2023 retenu par la CPAM correspond à la date de réception du compte-rendu anatomopathologique qui n’est pas un examen complémentaire exigé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelle ; que le dossier aurait dû être mis à sa disposition dans un délai de 100 jours soit avant le 28 avril 2023 mais qu’il n’a été mis en consultation qu’à compter du 12 juin 2023.
La CPAM soutient que le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit implicitement la nécessité de réaliser un examen pour vérifier l’existence de la pathologie qu’il désigne, ce d’autant que la notion de « primitif » ne peut être démontrée qu’en produisant un examen complémentaire qui seul permet au médecin conseil de vérifier l’existence de cette pathologie.
En application des articles R.441-18 et R.461-9, I, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article R.461-9, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai est la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Il s’en évince qu’il ne s’agit pas seulement des examens prévus au titre de certains tableaux mais aussi ceux permettant au médecin-conseil de vérifier que la maladie mentionnée dans le certificat médical est bien celle visée au tableau concerné (Cour d’appel de Nancy, 23 avril 2023, n° RG 24/01516).
En l’espèce,
Il est établi par les éléments du dossier que la CPAM a eu connaissance du certificat médical initial du 6 décembre 2022, le 23 décembre suivant, et de la déclaration de maladie professionnelle, au plus tôt le 17 janvier 2023, date de son établissement, en l’absence d’élément complémentaire. Pour autant, la caisse n’a eu connaissance du compte-rendu d’anatomopathologique que le 2 mars 2023, élément permettant au service médical de vérifier que la maladie mentionnée sur le certificat médical initial est bien celle visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, nonobstant son absence de mention audit tableau.
Dans ces conditions, le point de départ du délai fixé par l’article R.461-9, précité, ne pouvait être antérieur à la réception de cet élément médical, le 2 mars 2023.
Ce moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur le respect du délai de consultation passive
La SAS RENAULT soutient que par courrier du 10 mars 2023, la CPAM l’a informée que sa décision interviendrait au plus tard le 3 juillet 2023 ; que cependant la décision de prise en charge est intervenue dès le 26 juin 2023, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du second délai utile pour consulter les pièces du dossier.
La CPAM soutient que seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié.
Aux termes de l’article R.461-9, III du code de la sécurité sociale, « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il ressort de ces dispositions qu’à l’issue d’une phase de consultation du dossier de 10 jours francs, ouvrant aux parties la possibilité d’abonder le dossier de pièces et/ou observations dans le cadre d’un échange contradictoire destiné à fournir à la caisse les éléments utiles à sa décision, s’ouvre une nouvelle phase, sans délai défini, permettant une simple consultation sans observations possibles (Cour d’appel de Nancy, 28 mai 2025, n° RG 24/01984).
En l’espèce, par courrier du 10 mars 2023, la CPAM a informé la SAS RENAULT de ce qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 23 juin 2023, et que le dossier resterait, au-delà de cette date, consultable jusqu’à ce qu’elle rende sa décision, au plus tard le 3 juillet 2023.
En considération de l’article R.461-9, précité, si la caisse a une obligation de délai pour répondre à la demande de prise en charge, elle n’est aucunement contrainte d’attendre à nouveau, à l’expiration du délai de 10 jours francs, pour prendre sa décision. Cette solution s’impose du fait de l’absence de tout délai défini par le texte rappelé au titre de la phase de consultation sans observations et alors justement que les parties ne peuvent plus lui fournir la moindre information utile à sa décision puisque la phase contradictoire de communications réciproques est achevée.
Ce moyen doit ainsi être rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La SAS RENAULT soutient que la CPAM ne démontre pas l’existence d’une exposition habituelle à l’amiante au sein de la Société et ne fait pas preuve de la réunion des conditions relatives à la liste limitative des travaux et à la durée minimale d’exposition prévues par le tableau 30 bis ; que le questionnaire ne comporte aucun descriptif des différentes activités exercées par M. [V] au sein de la société et n’apporte aucun éclairage sur les circonstances d’une potentielle exposition à l’amiante le concernant ; que le questionnaire assuré ne fournit aucune information quant à la nature des interventions effectuées et plus généralement des conditions de travail du salarié ; qu’aucune pièce n’y est jointe pour justifier les réponses apportées ; que la seule exposition probable ne permet pas de faire application de la présomption instituée par l’article L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; qu’en effet, l’exposition doit être certaine et non simplement éventuelle ou probable ou encore impossible à écarter et doit être établie par des éléments objectifs, précis et vérifiables se rapportant à un contexte de travail particulier ; que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La CPAM soutient que l’exposition de M. [V] à l’amiante est établie. Elle expose que l’assuré a été employé par la SAS RENAULT de janvier 1976 à décembre 2017, et qu’il était affecté aux secteurs usinage puis maintenance, de sorte qu’il effectuait bien des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ; que cette exposition a été confirmée par l’ingénieur conseil de la CARSAT.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et d’avoir effectué des travaux figurant dans la liste limitative suivante : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante, travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce,
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assuré a indiqué avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, manipulé du calorifugeage, effectué des travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante, manipulé des garnitures d’isolation, réalisé des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, usiné ou remplacé des joints, des garnitures d’étanchéité, manipulé des plaques ou des feuilles d’isolation, et utilisé des protections en amiante contre la chaleur, entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2006. Il indique également avoir effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés, fabriqué, usiné ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 de 1980 à 1989. M. [V] précise qu’il a été exposé à des poussières d’amiante du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2006 en usinant et manipulant des pièces sur le tour.
Au contraire, l’employeur se contente d’indiquer que « le dossier médical de M. [V] ne fournit pas assez d’éléments pour documenter son activité » et de joindre un document retraçant son parcours professionnel sans aucune précision quant à une éventuelle exposition à l’amiante.
Interrogé par la caisse, l’ingénieur conseil de la CARSAT confirme l’exposition de M. [V] au risque amiante, dans les termes suivants : « En tant que dépanneur machines de 1976 à 2007, chez un constructeur automobile, l’assuré a fait l’objet d’exposition à l’amiante de manière directe sur des matériaux en contenant. Ce poste fait partie des situations aux expositions à l’amiante avérées à cette époque (…). De surcroît, même si les expositions à l’amiante n’avaient été que fortement probables, ou, a minima, il aurait été impossible d’exclure toute exposition, la présomption d’origine s’applique. Les conditions du tableau MP 30 bis sont remplies, sous réserve de l’avis du médecin conseil ».
Le service médical de la caisse a, lui aussi, estimé que la maladie déclarée par M. [V] le 17 janvier 2023 remplissait les conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue par le tableau, le délai de prise en charge, la durée d’exposition ainsi que la liste limitative des travaux.
Si à juste titre l’employeur souligne qu’il n’existe pas de présomption d’exposition au risque, les éléments ci-dessus détaillés permettent d’établir une telle exposition.
Enfin, à l’appui de son recours, la SAS RENAULT, sans inverser la charge de la preuve, ne produit aucun élément qui serait de nature à remettre en cause cette analyse.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande visant à l’inopposabilité à son égard de la décision du 26 juin 2023 de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par M. [V] le 17 janvier 2023.
2. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS RENAULT sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS RENAULT la décision du 26 juin 2023 de prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de la maladie déclarée par M. [X] [V] le 17 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SAS RENAULT aux dépens.
La greffière, Le président,
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